COTISATION CHÔMAGE – BONUS-MALUS - 30.08.2024

Application du bonus-malus chômage jusqu’au 31‑10‑2024

La modulation du taux de la contribution d’assurance chômage, dit « bonus-malus », a été prolongée par décret pour une troisième période d’emploi allant du 1‑9‑2024 au 31‑10‑2024, avec certaines adaptations. Voici les premières précisions apportées par le décret.

Prolongation du bonus-malus chômage pour deux mois

Rappel du dispositif. Le bonus-malus consiste à moduler, à la baisse ou à la hausse, le taux (de 4,05 %) de la cotisation patronale d’assurance chômage en fonction du taux de séparation de certaines entreprises de 11 salariés et plus. Le montant du bonus ou du malus est calculé en comparant le taux de séparation de l’entreprise concernée avec le taux de séparation médian de son secteur d’activité, dans la limite d’un plancher (3 %) et d’un plafond (5,05 %). Le taux de séparation de l’entreprise correspond au nombre de fins de contrat de travail ou de missions d’intérim donnant lieu à inscription à Pôle emploi de l’ancien salarié ou intérimaire et imputées à l’entreprise (hors démissions et autres exceptions prévues par la règlementation), rapporté à son effectif annuel moyen. Le bonus-malus chômage s’est appliqué aux rémunérations dues pour les périodes d’emploi courant du 1‑9‑2022 au 31‑8‑2023 et du 1‑9‑2023 au 31‑8‑2024 (voir A&C Personnel, 21e année, n° 18, p. 2, 7‑7‑2021 et 22e année, n° 10, p. 3, 16‑3‑2023 ).

Application prolongée jusqu’au 31‑10‑2024. Un décret du 30‑7‑2024 a prolongé de deux mois, soit jusqu’au 31‑10‑2024, les règles actuelles d’indemnisation du régime d’assurance chômage, ainsi que l’application du dispositif du bonus-malus de la contribution d’assurance chômage (C. trav. art. L 5422-12 ; décret 2024-853 du 30‑7‑2024 art. 1er, JO du 31-7) . Le bonus-malus s’appliquera aux rémunérations dues pour la période d’emploi courant du 1‑9‑2024 au 31‑10‑2024, dans l’attente de nouvelles dispositions à venir (règlt. assurance chômage, ann. A art. 50-3 et 51, al. 4 nouveau) . Les paramètres pour le calcul du bonus-malus chômage pour cette troisième période d’application sont les mêmes que ceux applicables pour la deuxième période, avec quelques adaptations nécessaires.

Précisions sur cette prolongation

Entreprises concernées. Pour sa troisième période d’application, du 1‑9‑2024 au 31‑10‑2024, le bonus-malus de la contribution d’assurance chômage s’applique aux entreprises de 11 salariés et plus relevant des secteurs d’activité dont le taux de séparation moyen est supérieur à 150 %, qui seront précisés par arrêté (règlt. Assurance chômage, ann. A art. 50-3, I modifié et V nouveau) .

Rappel. Pour les années 2022 à 2024, le bonus-malus s’est appliqué aux entreprises d’au moins 11 salariés relevant des sept secteurs d’activité suivants, dont le taux de séparation moyen est supérieur à 150 % : fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac ; production et distribution d’eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution ; autres activités spécialisées, scientifiques et techniques ; hébergement et restauration ; transports et entreposage ; fabrication de produits en caoutchouc et en plastique, ainsi que d’autres produits minéraux non métalliques ; travail du bois, industries du papier et imprimerie (arrêtés du 28‑6‑2021, JO du 30-6 et du 25‑8‑2023, JO du 31-8) .

Pour cette troisième période d’application du bonus-malus :

  • la période de référence retenue pour déterminer les secteurs d’activité concernés par le bonus-malus reste comprise entre le 1‑1‑2017 et le 31‑12‑2019 (règlt. Assurance chômage, ann. A art. 50-3, IV-1° nouveau)  ;
  • l’effectif de l’employeur est calculé sur la période de référence comprise entre le 1‑7‑2023 et le 30‑6‑2024 (règlt. Assurance chômage, ann. A art. 50-3, IV-3° nouveau et 50-7, IV nouveau)  ;
  • le taux de séparation de l’entreprise est égal au quotient du nombre de séparations qui lui sont imputables sur la période de référence comprise entre le 1‑7‑2023 et le 30‑6‑2024 par son effectif correspondant à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois compris entre le 1‑7‑2023 et le 30‑6‑2024 (règlt. Assurance chômage, ann. A art. 50-5, IV et 50-7, IV nouveaux) .
Le bonus-malus sur la contribution patronale d’assurance chômage s’appliquera aux rémunérations versées au titre des mois de septembre et d’octobre 2024, afin de laisser le temps à un nouveau gouvernement de se prononcer sur le régime de l’assurance chômage.

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