Seconde période du bonus-malus chômage dès le 1‑9‑2023
Prolongation du bonus-malus chômage
Rappel du dispositif. Le bonus-malus consiste à moduler, à la baisse (bonus) ou à la hausse (malus), le taux (de 4,05 %) de la cotisation patronale d’assurance chômage en fonction du taux de séparation de certaines entreprises de 11 salariés et plus. Le montant du bonus ou du malus est calculé en comparant le taux de séparation de l’entreprise concernée avec le taux de séparation médian de son secteur d’activité, dans la limite d’un plancher (3 %) et d’un plafond (5,05 %). La première modulation du taux de la contribution patronale d’assurance chômage est intervenue depuis le 1‑9‑2022 ( C. trav. art. L 5422-12 ; décret 2021-346 du 30‑3‑2021, JO du 31-3 ;voir A&C Personnel, 21e année, n° 18, p. 2, 7‑7‑2021 ).
Périodes d’application du bonus-malus. La prolongation du bonus-malus chômage, autorisée par la loi Marché du travail du 21‑12‑2022, est prévue par décret (décret 2023-33 du 26‑1‑2023 art. 1, 3°-b et art. 2, 11°à 15, JO du 27-1 ; loi 2022-1598 du 21‑12‑2022 art. 1 et 5, JO du 22-12) . Ainsi, le bonus est applicable aux rémunérations dues pour une première période d’emploi courant du 1‑9‑2022 au 31‑8‑2023 (au lieu du 31‑1‑2023) et pour une seconde période d’emploi courant du 1‑9‑2023 au 31‑8‑2024 (règl. ass. chômage, ann. A art. 50-3 et 51) . Les paramètres de calcul du bonus-malus pour la seconde période sont les mêmes que ceux applicables à la première période, à l’exception des adaptations qui suivent.
Votre taux sera-t-il modulé en 2023 ?
Pour la seconde période d’application du 1‑9‑2023 au 31‑8‑2024 :
- l’effectif de l’entreprise sera déterminé en calculant l’effectif moyen de chacun des mois compris entre le 1‑1‑2022 et le 30‑6‑2023 ;
- le taux de séparation de l’entreprise sera égal au nombre de séparations imputées à l’entreprise sur la période de référence comprise entre le 1‑7‑2022 et le 30‑6‑2023 rapporté à son effectif moyen annuel qui correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois compris entre le 1‑7‑2022 et le 30‑6‑2023 ;
Rappel. Le nombre de séparations imputées à une entreprise correspond aux fins de contrats de travail et de missions d’intérim (hors démissions et autres exceptions légales) suivies dans les 3 mois d’une inscription à Pôle emploi de l’ancien salarié ou intérimaire, ou intervenues alors qu’il y était déjà inscrit.
- les secteurs les plus touchés par la crise de la Covid-19 appartenant aux secteurs protégés S1 (listés par décret 2021-346 du 30‑3‑2021, règl. ass. chômage, ann. A art 50‑3‑2-1) , exonérés du bonus-malus durant la première période du 1‑9‑2022 au 31‑8‑2023, ne seront plus exclus du bonus-malus pour la seconde période de modulation (règl. ass. chômage, ann. A art. 50-3, III) .
Rappel. Le bonus-malus s’applique aux entreprises d’au moins 11 salariés relevant des 7 secteurs d’activité, listés par arrêté ministériel pour les années 2022, 2023 et 2024, dont le taux de séparation moyen est supérieur à 150 % ; cela signifie que les entreprises de ces secteurs ont en moyenne au moins 1,5 fois plus d’inscriptions à Pôle emploi qu’elles n’ont de salariés, p.ex. 60 inscriptions à Pôle emploi pour un effectif moyen annuel de 40 salariés (décret 2021-346 art. 2, 15°).
Secteurs d’activité visés par le bonus-malus de 2022 à 2024 : fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac ; production et distribution d’eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution ; autres activités spécialisées, scientifiques et techniques ; hébergement et restauration ; transports et entreposage ; fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d’autres produits minéraux non métalliques ; travail du bois, industries du papier et imprimerie (arrêté du 28‑6‑2021, JO du 30-6) .