BÂTIMENT - MARCHÉS PUBLICS - 01.07.2024

Marché public de travaux : recouvrer une créance en cas d’obtention d’un décompte général définitif (DGD) tacite

Pour un marché public de travaux, le Conseil d’État a fourni le 7 juin 2024 une importante précision pour recouvrer une créance lorsque le titulaire du marché peut se prévaloir d’un décompte général et définitif (DGD) dit tacite. Voyons cela…

Où un DGD tacite peut être obtenu…

Où le «CCAG Travaux» s’applique. Dans le cadre d’un marché public de travaux soumis au «CCAG Travaux», le titulaire du marché doit prendre en compte une procédure particulière pour réclamer les sommes qui lui sont/restent dues, après réception de ses travaux (CCAG art. 12.3.1 et s.) . En cas de différend sur le décompte général notifié par le maître d’ouvrage (MO), une procédure spécifique, avec un mémoire en réclamation (CCAG art. 55.1) est à prendre en compte («Contestation du décompte général pour un marché public de travaux : gare au délai pour le mémoire en réclamation !» Mars 2024) .

Obtention d’un DGD «tacite». Comme expliqué dans un conseil («Décompte général définitif (DGD) tacite à l’initiative du titulaire d’un marché public des travaux : une limite !» Décembre 2023) , en l’absence de notification par le MO du décompte général, le titulaire d’un marché peut en principe se prévaloir d’un décompte général et définitif (DGD) dit tacite (sauf exclusion formelle par le CCAP du marché). Il en va ainsi si, après transmission d’un projet de décompte général, le MO ne notifie pas le décompte général dans le délai qui est imparti (dix jours). Le projet de décompte général qui a été transmis devient alors le «décompte général et définitif» . Ce décompte «lie définitivement les parties» , sauf pour la révision du prix et les intérêts moratoires afférents au solde du marché (CCAG art. 12.4.4) .

Attention ! Comme expliqué dans le conseil précité, la notification «d’un décompte général, même irrégulier, fait obstacle à l’établissement d’un décompte général et définitif tacite à l’initiative du titulaire» du marché (CE 9‑11‑2023 n° 469673) . Mais notons qu’un MO ne peut se prévaloir d’un «simple rejet des projets de décompte établis par le titulaire» du marché (CE 7‑6‑2024 deux arrêts n° 490468 et 490385) .

… une précision bienvenue !

Pour pouvoir saisir le juge…  Des sociétés se voit confiées des lots d’un marché de travaux par une commune. À la suite de la réception des travaux, et la notification par leurs soins d’un projet de décompte final puis général, en l’absence de notification par le MO du décompte général, les sociétés sollicitent en vain le règlement des sommes dues au titre du solde de leurs travaux. Les sociétés décident donc de demander, en référé, la condamnation de la commune à leur verser une provision (CJA art. R 541-1) . La Cour administrative d’appel (CAA) saisie du litige juge leur demandes irrecevables, au motif qu’elles n’ont pas respecté la procédure prévue par le CCAG pour le mémoire en réclamation.

Une règle à intégrer…  Par deux arrêts rendus le 7‑6‑2024, le Conseil d’État a annulé les arrêts de la CAA, en posant dans l’un des arrêts le principe (inédit) suivant. En « l’absence de contestation possible du montant inscrit au solde du projet de décompte général après que celui-ci est devenu» le DGD tacite, la procédure du mémoire «ne saurait être applicable» au titulaire du marché «se prévalant devant le juge» d’un DGD tacite à bon droit. En l’espèce, le Conseil d’État a ainsi jugé que les sociétés étaient bien fondés à demander, en référé, une provision à valoir sur leurs créances nées de leur DGT tacite (CE 7‑6‑2024 deux arrêts n° 490468 et 490385 - cf. déjà CE 25‑1‑2019 n° 423331) . Les décisions du 7‑6‑2024, rendues dans des affaires où le CCAG version 2014 s’appliquait, sont transposables pour un marché soumis au nouveau CCAG (de 2021).

Attention ! Au vu des arrêts, avant de saisir le juge, il convient dans un premier temps de réclamer les sommes dues (par LRAR) en se prévalant d’un DGD définitif tacite.

Notice avec arrêts sur https://www.alertesetconseils.fr , Annexes, 24e  année, n° 7.

La procédure du mémoire en réclamation prévue par le «CCAG travaux» ne s’applique pas si le titulaire du marché peut se prévaloir à bon droit d’un DGD tacite. Avant de saisir le juge, notamment en référé pour réclamer une provision, il n’en reste pas prudent de réclamer les sommes dues au maître d’ouvrage.


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