RESSOURCES HUMAINES - EMBAUCHE - 12.09.2024

Temps partiel : quelle durée minimale ?

Vous souhaitez embaucher un salarié à temps partiel. Une durée minimale est-elle imposée par la loi ? Et dans l’affirmative, quelles seraient les conséquences si vous ne la respectiez pas ? Le juge a récemment répondu à cette dernière question.

La durée minimale de travail

24 heures par semaine. La durée minimale de travail des salariés à temps partiel est fixée à 24 heures par semaine ou, le cas échéant, à l’équivalent de cette durée calculé sur le mois ou sur la période déterminée par un accord collectif relatif à l’aménagement du temps de travail (C. trav. art. L 3123-7, L 3123-19 et L 3123-27) .

Une dérogation possible. Une durée inférieure peut toutefois être :

  • sous certaines conditions, prévue par une convention ou un accord de branche étendu(e) ;
  • demandée par des salariés souhaitant bénéficier du dispositif de retraite progressive, cumuler plusieurs emplois pour atteindre une durée globale d’activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à 24 heures par semaine, ou devant faire face à des contraintes personnelles ;
  • accordée de droit, sur demande, aux salariés de moins de 26 ans poursuivant leurs études.

Bon à savoir. La durée minimale de travail n’est pas applicable aux contrats d’une durée au plus égale à sept jours ni à ceux conclus pour remplacer un salarié. Elle n’est pas non plus applicable, sous certaines conditions, en cas de cumul d’un CDI à temps partiel avec un CDD conclu avec une entreprise d’insertion, une association intermédiaire ou un atelier et chantier d’insertion afin d’atteindre une durée globale d’activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à 24 heures par semaine ou, le cas échéant, à l’équivalent de cette durée. S’agissant des travailleurs étrangers titulaires d’un titre de séjour ou d’un visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois portant la mention étudiant, ils sont autorisés à exercer une activité salariée, à titre accessoire, dans la limite d’une durée annuelle de travail égale à 964 heures, soit 18 heures par semaine (C. trav. art. R 5221-26, al. 1er) .

Et sinon ?

Le silence des textes. Le Code du travail ne prévoit pas la sanction à appliquer aux contrats de travail à temps partiel prévoyant une durée de travail inférieure à 24 heures par semaine.

La réponse du juge. En l’espèce, un travailleur étranger – hors pays de l’Union européenne – titulaire d’un titre de séjour supérieur à trois mois portant la mention étudiant a été engagé en qualité de vendeur par CDD à temps partiel pour une durée hebdomadaire de six heures. Ce salarié a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes, parmi lesquelles la requalification de son contrat en CDI à temps complet et un rappel de salaire y afférent.

Pas de requalification. La seule conclusion d’un contrat de travail à temps partiel d’une durée inférieure à la durée minimale de 24 heures par semaine prévue par l’article L 3123-27 du Code du travail n’entraîne pas la requalification du contrat en contrat à temps complet. Le juge estime ainsi que cette durée minimale n’est pas une condition de recours au temps partiel, mais une durée minimale de travail garantie. Il précise par ailleurs que la durée minimale de travail des salariés à temps partiel, soit en principe 24 heures par semaine, doit bénéficier aux travailleurs étrangers titulaires d’un titre de séjour portant la mention étudiant dans la limite maximale des heures que celui-ci est autorisé à accomplir (Cass. soc. 22‑5‑2024 n° 22-11.623) . La sanction de l’application irrégulière d’une durée de travail de moins de 24 heures devrait donc se traduire financièrement par l’attribution d’un rappel de salaire et, si le salarié peut prouver un préjudice distinct de la perte de salaire, de dommages et intérêts.

La conclusion d’un contrat de travail à temps partiel d’une durée inférieure au minimum légal de 24 heures par semaine n’entraîne pas sa requalification en contrat à temps complet. Seul un rappel de salaire voire des dommages et intérêts sont encourus.

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