BON À SAVOIR - 18.09.2024

Signature scannée : quelle valeur probante ?

Une présomption de fiabilité réservée à la seule signature électronique. La signature électronique est présumée fiable, jusqu’à preuve contraire, lorsque le procédé garantit l’identité du signataire et l’intégrité de l’acte (C. civ. art. 1367, al. 2) , ce qui suppose que le procédé utilisé ait été certifié (décret 2017-1416, 28‑9‑2017, art. 1er) . À défaut, la signature scannée ne bénéficie pas de cette présomption.

Cependant… Cela ne prive pas pour autant la signature scannée de toute efficacité. Il a ainsi été jugé que l’apposition de la signature manuscrite numérisée du dirigeant d’une société sur un contrat de travail à durée déterminée ne valait pas l’absence de signature, dès lors qu’il n’était pas contesté que la signature en cause était celle du dirigeant et permettait parfaitement d’identifier son auteur, lequel était habilité à signer un tel contrat (Cass. soc. 14‑12‑2022 n° 21-19.841) .

À l’inverse. Il a été jugé que l’exécution forcée d’une promesse unilatérale de vente à la demande du prêteur devait être refusée dès lors que la signature scannée ne permettait pas d’identifier l’auteur de cette signature, ni de prouver son consentement aux obligations découlant de l’acte (Cass. com. 13‑3‑2024 n° 22-16.487) .

La signature scannée ne bénéficie pas de la même fiabilité qu’une signature électronique : elle ne permet pas d’identifier son auteur et de prouver son consentement aux obligations découlant de l’acte qu’il a signé.

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