Si la banque vous demande un aval plutôt qu’une caution pour garantir un prêt pour votre société
Les faits
Une banque a consenti à une société un crédit de trésorerie d’un montant total de 165 000 €, matérialisé par l’établissement de trois billets à ordre, sur lesquels le dirigeant de la société a porté son aval. À la suite de la défaillance de la société, la banque a assigné l’avaliste en paiement.
Le dirigeant refuse et demande l’annulation des avals, invoquant le fait que la banque avait manqué à son obligation d’information en omettant de lui indiquer la rigueur et les conséquences de son engagement cambiaire. La Cour d’appel de Reims lui donne raison, et l’affaire est portée en cassation.
La décision
Le juge rappelle que, aux termes des articles L 511-21 et L 512-4 du Code de commerce, l’aval, en ce qu’il garantit le paiement d’un titre dont la régularité n’est pas discutée, constitue un engagement cambiaire gouverné par les règles propres du droit du change, de sorte que l’avaliste n’est pas fondé à demander l’annulation de l’aval ou à rechercher la responsabilité de la banque, bénéficiaire du billet à ordre, pour manquement à un devoir d’information.
Il relève que, pour prononcer l’annulation des avals, après avoir énoncé que l’obligation précontractuelle d’information prévue à l’article 1112-1 du Code civil est une obligation légale impérative de portée générale et que, aucune disposition du Code de commerce ne prévoyant de règle dérogatoire, elle s’applique au billet à ordre et à l’aval, la cour d’appel retient que la banque n’a pas délivré une information efficiente au dirigeant quant à la portée de ses avals.
Il décide que, en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés. L’affaire devra donc être rejugée (Cass. com. 2‑5‑2024 n° 22-19.408) .
Aval et devoir d’information
Un engagement de payer. L’aval est l’engagement pris par une personne de payer une lettre de change à l’échéance, dans les mêmes conditions qu’un autre souscripteur qui a précédemment apposé sa signature sur le titre.
Le dirigeant avaliste. Quand le donneur d’aval est en même temps représentant d’une société, il est, en l’absence de tout élément accompagnant sa signature, seul engagé comme avaliste, sans qu’il y ait lieu de rechercher s’il a agi en qualité de mandataire (Cass. com. 15‑2‑2023 n° 21-22.990) . Si un gérant a doublement signé sous les mentions « signature du souscripteur » et « bon pour aval », sans autre élément l’accompagnant, ce gérant est tenu tant en qualité de représentant de la société, souscripteur du billet, qu’en qualité de donneur d’aval à titre personnel (Cass. com. 14‑10‑2014 n° 13-17.638) . S’il a en revanche porté la mention « bon pour aval ès qualités de gérant » de la société, il n’est pas engagé personnellement comme avaliste (Cass. com. 9‑2‑2016 n° 14-10.846) .
Contrairement au cautionnement, pas de devoir d’information de la banque. Lorsqu’il garantit le paiement d’un titre dont la régularité n’est pas discutée, l’aval constitue un engagement cambiaire gouverné par les règles propres du droit du change, et non un cautionnement ; l’avaliste ne peut donc pas rechercher la responsabilité de la banque pour manquement au devoir de mise en garde ou d’information ni pour disproportion entre ses facultés contributives et le montant de la somme avalisée (Cass. com. 5‑4‑2023 n° 21-17.319) .