RESSOURCES HUMAINES - EMBAUCHE - 18.09.2024

Embauche en CDI : quelle période d’essai après des CDD ?

Après avoir conclu un ou plusieurs contrat(s) à durée déterminée (CDD) avec un salarié, vous souhaitez l’embaucher en contrat à durée indéterminée (CDI). Pour rédiger son contrat, devez-vous tenir compte des précédents CDD pour fixer la durée de sa période d’essai ? Réponse au regard d’un cas jugé récemment.

Les faits

Une salariée, infirmière diplômée d’État (DE) avait été recrutée en CDI le 4‑9‑2017 après avoir bénéficié de trois CDD conclus pour les périodes respectives du 18-5 au 31‑5‑2017, du 1-6 au 30‑6‑2017 et du 1-8 au 30-8-2017, en remplacement de salariés absents. Le 15‑9‑2017, l’employeur avait mis fin à la période d’essai de deux mois prévue au contrat de travail.

La salariée avait alors saisi la juridiction prud’homale pour demander l’inopposabilité de la période d’essai et la requalification de la rupture du contrat en licenciement sans cause réelle et sérieuse, soutenant que l’employeur ne pouvait pas valablement se prévaloir d’une rupture intervenue durant la période d’essai, dès lors que la durée cumulée des CDD précédemment exécutés à son service devait être déduite de la période d’essai, laquelle se trouvait donc réduite à néant. Déboutée par la cour d’appel, l’affaire est portée en cassation.

La décision

Le juge rappelle que, à l’expiration d’un ou de plusieurs CDD, le salarié peut être embauché, sans délai, sous CDI par l’entreprise dans laquelle il travaillait. Dans ce cas, la durée de ce(s) CDD est déduite de la période d’essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat de travail (C. trav. art. L 1243-11, al. 3) .

Il relève que viole ces dispositions la cour d’appel qui se limite à imputer sur la période d’essai prévue dans le CDI signé le 4‑9‑2017 la durée du CDD conclu du 1-8 au 30‑8‑2017, alors qu’elle constatait que la salariée avait également été engagée par CDD, du 18-5 au 31‑5‑2017, puis du 1-6 au 30‑6‑2017, et qu’elle avait exercé à cette occasion en qualité d’infirmière dans différents services de soins sans aucune discontinuité fonctionnelle.

Il décide donc qu’il en résultait que la même relation de travail s’était poursuivie avec l’employeur depuis le 18‑5‑2017 et de ce fait, la durée des trois CDD devait être déduite de la période d’essai (Cass. soc. 19‑6‑2024 n° 23-10.783) .

Quelle période d’essai en CDI après un ou plusieurs CDD ?

Une période d’essai. Le CDI peut comporter une période d’essai, laquelle permet à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent (C. trav. art. L 1221-19 et L 1221-20) . Durant cette phase du contrat de travail, chaque partie peut, en principe, décider de rompre la relation de travail sans indemnité.

Déduction de la ou des période(s) d’essai précédentes… Lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit par un CDI à la suite d’un ou de plusieurs CDD, la durée de ce(s) contrat(s) est déduite de la période d’essai éventuellement prévue dans le CDI (C. trav. art. L 1243-11, al. 3) .

… même si… Cette solution doit être retenue même si les différents contrats sont séparés par de courtes périodes d’interruption (Cass. soc. 9‑10‑2013 n° 12-12.113) .

… sauf si… Toutefois, sauf fraude à la loi, l’employeur n’a pas à réduire la période d’essai si le nouvel emploi correspond à un poste différent (Cass. soc. 17‑3‑1993 n° 89-45.508) exigeant du salarié des qualités et des compétences autres.

La Cour de cassation confirme que, lorsque, à l’issue d’un ou de plusieurs CDD, la relation de travail se poursuit par un CDI sur un même emploi, la durée de ces CDD s’impute sur la période d’essai éventuellement prévue au CDI, peu importe que les CDD aient été espacés de courtes périodes.

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