FISCALITÉ – CRÉDIT D’IMPÔT - 04.09.2024

Crédit d’impôt industrie verte : précisions de l’administration fiscale

L’administration fiscale a commenté le nouveau crédit d’impôt en faveur des investissements dans l’industrie verte (C3IV), en vigueur depuis le 14‑3‑2024. Parmi les nombreuses précisions utiles à sa mise en œuvre, il convient de retenir celles relatives aux activités et investissements éligibles ainsi qu’au calcul du crédit d’impôt.

Le C3IV, issu de l’article 35 de la loi de finances pour 2024, bénéficie aux entreprises industrielles et commerciales réalisant des investissements dans la production de batteries, de panneaux solaires, d’éoliennes ou de pompes à chaleur (CGI art. 244 quater I) et s’applique aux projets d’investissement dont la demande d’agrément est déposée depuis le 27‑9‑2023 et pour lesquels l’agrément est délivré au plus tard le 31‑12‑2025 (Décret 2024-212 du 11‑3‑2024, JO du 13-3) . Les équipements, composants essentiels et matières premières utilisés dans le cadre des activités éligibles au crédit d’impôt ont été détaillés par arrêté (Arrêté du 11‑3‑2024, JO du 13-3 ; CGI ann. IV art. 23 M bis à 23 M sexies) .

Entreprises éligibles

Sont éligibles au C3IV les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, selon le régime réel normal ou simplifié, de plein droit ou sur option (CGI art. 244 quater I, al. 1), et ce, quels que soient leur mode d’exploitation (entreprise sous forme individuelle, SARL, SA, etc.) et leur taille, précise la doctrine administrative (BOI-BIC-RICI-10-180-10 n° 20) .

Conditions à respecter

Parmi les conditions cumulatives à respecter, l’entreprise doit ne pas avoir transféré d’activité préexistante d’un pays de l’Union européenne (UE) ou de l’Espace économique européen (EEE) vers la France, ni transférer à l’étranger les investissements ayant bénéficié du crédit d’impôt. Il y a transfert si, dans l’établissement d’origine et dans l’établissement faisant la demande d’agrément de C3IV, le produit a en partie les mêmes finalités et répond aux demandes ou aux besoins du même type de consommateurs, et que des emplois sont supprimés dans l’activité identique ou similaire dans un des établissements d’origine ou de destination selon le cas (BOI-BIC-RICI-10-180-10 nos 70 et 80) .

À noter. Pour le bénéfice du C3IV, la France s’entend, du point de vue territorial, de la France continentale, des îles du littoral et de la Corse ainsi que des départements d’outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte) (BOI-BIC-RICI-10-180-10 n° 90) .

Dépenses éligibles

Investissements initiaux. Le bénéfice du C3IV est limité aux dépenses de production ou d’acquisition d’investissements initiaux, à l’exclusion des dépenses de remplacement (CGI art. 244 quater I, I ; BOI-BIC-RICI-10-180-20 n° 40) .

Est considéré comme un investissement initial :

  • tout investissement dans des actifs corporels et incorporels se rapportant soit à la création d’un établissement, à l’extension des capacités d’un établissement existant, à la diversification de la production d’un établissement vers de nouveaux produits ou services, soit à un changement fondamental de l’ensemble du processus de production ;
  • l’acquisition d’actifs appartenant à un établissement qui a fermé, ou aurait fermé sans cette acquisition, à l’exclusion de la simple acquisition des parts d’une entreprise.

À noter. Le remplacement d’une installation ou d’un équipement, ayant ouvert droit au C3IV, devenu obsolète ou défectueux au cours de la période d’investissement n’entraîne pas la reprise du crédit d’impôt. Toutefois, ces dépenses ne sont pas prises en compte dans l’assiette du C3IV.

Investissements mixtes. Lorsqu’un investissement de remplacement permet d’augmenter ou de diversifier la capacité de production de l’entreprise (investissement dit « mixte ») ou d’opérer un changement fondamental de l’ensemble du processus de production, la quote-part correspondante peut être incluse dans la base du C3IV. Le montant à retenir est déterminé par la fraction du prix de revient ou d’acquisition correspondant strictement à l’augmentation ou à la diversification de production (BOI-BIC-RICI-10-180-20 n° 50) .

Exemple. Une entreprise dispose d’une machine-outil qui permet de produire 100 pièces de type A par heure. L’entreprise souhaite diversifier sa production et la remplace par une nouvelle machine-outil qui conserve la même capacité de production de pièces de type A et produit par ailleurs 60 pièces de type B par heure. Le prix de revient de cette nouvelle machine est de 6 000 € HT. Le montant pouvant être inclus dans l’assiette de calcul du crédit d’impôt est égal à : 6 000 × 60 / (100 + 60) = 2 250 €.

À défaut pour l’entreprise de pouvoir déterminer la part exacte d’augmentation ou de diversification de la capacité de production, la quote-part de l’investissement « mixte » éligible au C3IV peut être déterminée par la différence entre son prix de revient hors taxes et la valeur brute d’inscription au bilan du bien remplacé (BOI-BIC-RICI-10-180-20, n° 60) .

Dépenses mixtes. Lorsque les actifs corporels et incorporels sont affectés à plusieurs activités dont certaines relèvent de secteurs exclus du champ d’application du C3IV, les dépenses engagées en vue de la production ou de l’acquisition de ces actifs ne sont prises en compte dans l’assiette du crédit d’impôt qu’au prorata de leur affectation aux activités des secteurs (production de batteries, de panneaux solaires, d’éoliennes ou de pompes à chaleur) admis au bénéfice de la mesure (BOI-BIC-RICI-10-180-20, n° 80) .

Demande d’agrément

L’administration fiscale consacre un nouveau répertoire aux modalités de délivrance de l’agrément préalable. Elle y détaille les conditions à respecter, la procédure à suivre et expose les hypothèses du retrait de l’agrément (BOI-BIC-RICI-10-180-30) .

À noter. Un modèle de demande d’agrément pour le C3IV est disponible sur www.impots.gouv.fr à la rubrique « Professionnel > Questions > Puis-je prétendre au crédit d’impôt au titre des investissements en faveur de l’industrie verte (C3IV) ? » .

Pour les constructions immobilières, la demande d’agrément doit être déposée avant l’ouverture du chantier (CGI art. 244 quater I, VIII-4) . Les travaux engagés avant le dépôt d’une demande d’agrément ne sont pas éligibles au C3IV. Toutefois, sous réserve de la délivrance de l’agrément, les dépenses engagées dès le dépôt d’une demande d’agrément sans attendre la décision de l’administration pourront être comprises dans l’assiette du C3IV (BOI-BIC-RICI-10-180-20, n° 70) .

Assiette du crédit d’impôt

Prix de revient des investissements. Les investissements éligibles sont retenus dans l’assiette du crédit d’impôt à hauteur de leur prix de revient minoré des taxes et frais de toute nature, à l’exception des frais directement engagés pour la mise en état d’utilisation du bien (CGI art. 244 quater I, III-dern. al.) . Le prix de revient correspond à la valeur d’origine de l’élément d’actif immobilisé inscrite au bilan de l’entreprise propriétaire et qui sert, le cas échéant, de base au calcul des amortissements déductibles du résultat fiscal (CGI ann. III art. 38 quinquies) .

À noter. Les frais directement engagés pour la mise en état d’utilisation du bien s’entendent, comme sur le plan comptable (PCG art. 213-8) , de l’ensemble des coûts directement attribuables pour mettre l’actif en place et en état de fonctionner selon l’utilisation prévue par la direction (p.ex. frais de livraison et de manutention initiaux, de montage, honoraires des professionnels) (BOI-BIC-RICI-10-180-20 n° 120) .

Complément d’assiette

Le montant des dépenses finalement admises peut être supérieur à celui estimé dans le plan d’investissement lors de la demande d’agrément initiale. En effet, l’agrément préalable délimite les dépenses éligibles au regard du plan d’investissement et fixe le montant de la base du C3IV au regard des éléments présentés à la date de la décision. Dès que l’entreprise est en mesure, après cette décision, de justifier le montant des dépenses engagées dans le cadre du plan agréé, elle peut saisir à nouveau le bureau SJCF-3 afin d’obtenir la validation d’un complément d’assiette. La validation de ce complément doit intervenir au plus tard le 31‑12‑2025 (BOI-BIC-RICI-10-180-20 n° 100) .

Dépenses « rattachables » à l’investissement. Les dépenses qui se rattachent à la production ou à l’acquisition d’actifs corporels ou incorporels éligibles et qui sont nécessaires à cet investissement sont éligibles (p.ex. dépenses d’ingénierie, de conseil et d’étude externalisées liées à la construction de nouveaux sites), sous réserve qu’elles soient engagées dans le cadre du même programme d’investissement que l’actif sur lequel elles portent et pour des activités éligibles (BOI-BIC-RICI-10-180-20, n° 130) .

À noter. En revanche, les dépenses d’étude portant sur les capacités ou sur l’optimisation technique des fonctionnalités d’un produit (batteries, panneaux solaires, éoliennes ou pompes à chaleur) n’entrent pas dans l’assiette du C3IV.

Taux du C3IV

Le taux normal du C3IV est de 20 %. Il est porté à :

  • 25 % pour les investissements réalisés dans les zones d’aide à finalité régionale (ZAFR) définies à l’annexe 1 du décret 2022-968 du 30‑6‑2022, dans sa rédaction en vigueur au 1‑9‑2023 ;
  • 40 % pour les investissements réalisés dans les ZAFR outre-mer définies à l’annexe 2 du décret 2022-968 du 30‑6‑2022, dans sa rédaction en vigueur au 1‑9‑2023 (CGI art. 244 quater I, V-A) .

À noter. Sont visées les régions ultrapériphériques : Mayotte, Guyane, Guadeloupe, La Réunion et Martinique, à l’exception de Saint-Martin (BOI-BIC-RICI-10-180-20, 20 n° 170) .

Ces taux sont majorés de 10 points pour les investissements réalisés par des moyennes entreprises et de 20 points pour ceux réalisés par les petites entreprises, au sens du droit de l’Union européenne (CGI art. 244 quater I, V-B) .

Attention ! La doctrine précise que le taux du C3IV est définitivement fixé selon les éléments présentés à la date de la décision d’agrément (BOI-BIC-RICI-10-180-20, 20 n° 180) .

Plafonds du crédit d’impôt

Le montant total du crédit d’impôt ne peut pas excéder 150 M€ par entreprise et par État membre. Ce plafond est porté à 200 M€ pour les investissements réalisés en ZAFR et à 350 M€ pour les investissements réalisés dans les régions ultramarines (CGI art. 244 quater I, VI-B) .

Selon la doctrine administrative, lorsque plusieurs investissements sont réalisés dans des zones distinctes par des entreprises non autonomes, il convient de retenir le plafond le plus élevé (BOI-BIC-RICI-10-180-20 n° 210) .

Par ailleurs, si le plafond est en principe définitivement fixé selon les éléments présentés à la date de la décision d’agrément (BOI-BIC-RICI-10-180-30) , lorsqu’un nouveau projet d’investissement est réalisé, la décision d’agrément attaché au nouveau projet peut avoir pour effet de relever le plafond applicable.

À noter. Les modalités de contrôle du crédit d’impôt et les cas de déchéance du bénéfice du C3IV sont présentés au BOI-BIC-RICI-10-180-40.

L’administration fiscale a apporté des précisions pour la détermination de l’assiette du crédit industrie verte, et notamment sur la notion d’investissement initial pour apprécier l’exclusion des dépenses de remplacement et sur les investissements mixtes.

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