VIE DES AFFAIRES – COMPLIANCE - 04.09.2024

Convention judiciaire d’intérêt public

Une convention judiciaire d’intérêt public (CJIP) peut désormais prévoir le dessaisissement de biens saisis dans le cadre de la procédure.

Les biens ayant un lien avec un crime ou un délit peuvent être saisis au cours de l’enquête ou de l’instruction. Tout type de bien est concerné : immeubles, comptes bancaires, produits financiers, etc.

Souvent, la saisie est décidée en prévision d’une confiscation susceptible d’être prononcée au moment de la condamnation pénale de l’auteur de l’infraction. Elle peut aussi servir de garantie au paiement d’une dette par ce même auteur, notamment en vue d’indemniser la victime de l’infraction.

Jusqu’à présent, en cas de mise en œuvre d’une convention judiciaire d’intérêt public (CJIP), il n’existait pas de possibilité de confiscation, faute de condamnation pénale. Les biens saisis au cours de l’enquête ou de l’instruction étaient donc restitués à la personne morale et pouvaient servir à payer l’amende d’intérêt public convenue dans la CJIP.

Rappel. La CJIP permet pour certaines infractions, notamment corruption, trafic d’influence ou blanchiment, d’éteindre l’action publique si la personne morale mise en cause exécute certaines obligations telles que le versement au trésor public d’une amende d’intérêt public et le respect d’un programme de mise en conformité sous le contrôle de l’agence française anticorruption.

La loi 2024-582 du 24‑6‑2024 améliorant l’efficacité des dispositifs de saisie et de confiscation des avoirs criminels a remédié à cette situation (Loi 2024‑582 du 24‑6‑2024 art. 6, JO du 25-6) .

Ainsi, à la liste des obligations déjà susceptibles d’être imposées à la personne morale qui accepte la conclusion d’une CJIP est ajoutée, depuis le 26-6-2024, celle de se dessaisir au profit de l’État de tout ou partie des biens saisis dans le cadre de la procédure.

Cette nouvelle obligation concerne à la fois les mises en cause pour certains délits économiques et financiers (corruption, trafic d’influence ou blanchiment) (CPP art. 41‑1‑2, I modifié) et les CJIP environnementales dans le cadre de délits prévus par le Code de l’environnement (CPP art. 41‑1‑3, al. 4 nouveau) .

En pratique, cette possibilité de confiscation définitive peut avoir une incidence concernant les négociations entre le parquet et la personne morale sur le montant de l’amende versée dans le cadre de la CJIP.

Les CJIP pourront désormais imposer à une personne morale de se dessaisir de tout ou partie des biens saisis dans le cadre de la procédure.

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