FISCALITÉ PERSONNELLE (IR, IFI...) - 05.09.2024

Associés de SEL : l’impossibilité d’opter pour l’IS une nouvelle fois confirmée

Le Conseil d’État refuse de transmettre au Conseil constitutionnel la question de savoir si l’impossibilité pour un associé d'une société d'exercice libéral d’opter pour l'impôt sur les sociétés est contraire au principe d’égalité (CE 19‑7‑2024 n° 494237) .

Dans une récente décision, le Conseil d’État a jugé que l’impossibilité pour un associé de SEL d’opter pour l’IS découlait de l’article 1655 sexies du CGI et que la question de savoir si cette impossibilité institue une rupture d’égalité entre les différents professionnels imposés dans la catégorie des BNC ne pouvait être introduite que par la voie d’une QPC (question prioritaire de constitutionnalité) (CE 26‑4‑2024 n° 491673) .

À noter

Confirmant la doctrine administrative selon laquelle le professionnel d'une société exerçant une activité libérale réglementée n'agit pas en son nom propre mais exerce ses actes professionnels au nom et pour le compte de la société, le Conseil d'État avait alors jugé que les avocats associés de SEL :

  • ne pouvaient être regardés comme des entrepreneurs individuels ;
  • et ne pouvaient donc pas être autorisés à opter pour leur assimilation à une EURL et par suite être assujettis, sous réserve d'une renonciation expresse, à l'IS.

La QPC ayant été posée par un avocat, le Conseil d’État juge que les conditions de transmission au Conseil constitutionnel ne sont pas remplies faute de caractère sérieux de la question.

Il estime en premier lieu que le professionnel relevant des BNC exerçant dans une SEL se trouve dans une situation différente de celle de l’entrepreneur individuel visé à l’article L 526-22 du Code de commerce puisqu’ il n’exerce pas en son nom propre et ce, même s’il exerce hors de tout lien de subordination :

  • le texte légal n’interdit d’ailleurs pas aux avocats d’exercer leur profession en leur nom propre en qualité d’entrepreneurs individuels s’ils le souhaitent ;
  • l’article 1655 sexies du CGI ne porte donc pas atteinte au principe d’ égalité devant la loi.

En second lieu, sur le terrain de l’ égalité devant les charges publiques, la Haute Juridiction juge que le fait que l’associé de SEL est soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des BNC ne peut à lui seul être regardé comme constitutif d’une charge excessive au regard de ses facultés contributives.

Rappel

À compter de l’imposition des revenus de 2024, les rémunérations allouées aux associés des SEL à raison de l’exercice de leur activité libérale :

  • sont en principe imposables dans la catégorie des BNC ;
  • sauf à démontrer que cette activité est exercée dans des conditions traduisant l’existence, à l’égard de la société, d’un lien de subordination caractérisant une activité salariée.

Les associés de SEL peuvent relever du régime micro-BNC dès lors que leurs rémunérations sont effectivement imposables dans la catégorie des BNC et respectent les conditions de seuil de recettes fixées pour l’application de ce régime.

Pour les années antérieures à 2024, les revenus des associés de SEL sont imposables :

  • dans la catégorie des traitements et salaires ;
  • ou, si les associés occupent les fonctions de gérants majoritaires de SARL ou de gérants commandités de sociétés en commandite, dans celle définie à l’article 62 du CGI.
  • Dans sa décision, le Conseil d’État précise également que sont sans incidence sur l’impossibilité d’opter la circonstance que les avocats associés de SEL peuvent n’avoir effectué aucun apport en industrie à la SEL, que les dividendes qu’ils reçoivent ne représentent qu’une fraction marginale de leurs revenus ou qu’ils sont indépendants dans les conseils qu’ils donnent à leurs clients.
  • Les rémunérations perçues par les associés d’une SEL, au titre de leur activité libérale dans cette société, sont donc désormais imposables dans la catégorie des BNC, et non plus dans la catégorie des traitements et salaires. À titre de tempérament, les nouvelles dispositions ne s’appliqueront qu’à compter de 2025, pour les revenus perçus en 2024, a indiqué l'administration fiscale : une déclaration de résultats des BNC n° 2035-SD devra donc être déposée en 2025. Pour les contribuables relevant du régime micro-BNC, la déclaration des revenus pourra se faire directement dans la déclaration n° 2042-C-PRO (Siteimpots.gouv.fr, actualité du 9‑7‑2024) .

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