GESTION IMMOBILIÈRE - SCI - 30.08.2024

Société civile immobilière : quels sont les droits reconnus à l’usufruitier de parts sociales ?

Les parts sociales d’une société civile immobilière (SCI) peuvent faire l’objet d’un démembrement de propriété (usufruit, nue-propriété). Dans ce cas, quels sont les droits reconnus à l’usufruitier des parts sociales ? Un point s’impose à ce sujet…

Pour les droits de l’usufruitier en SCI…

Qualité d’associé : non. La Cour de cassation a jugé en 2022 que l’usufruitier de parts sociales d’une SCI «ne peut se voir reconnaître la qualité d’associé, qui n’appartient qu’au nu-propriétaire» des parts concernées (Cass. 3e civ. 16‑2‑2022 n° 20-15164 et cass. com. 1‑12‑2021 n° 20-15164 avis) .

Participation aux AG. La loi précise que le «nu-propriétaire et l’usufruitier ont le droit de participer aux décisions collectives»(C. civ. art. 1844) . Les statuts d’une SCI ne peuvent déroger à cette règle, qui permet à l’usufruitier et au nu-copropriétaire d’assister à une assemblée générale (AG). La Cour de cassation a en outre jugé qu’un usufruitier «doit pouvoir provoquer une délibération des associés [en AG] sur une question susceptible d’avoir une incidence directe sur son droit de jouissance»(Cass. 3e civ. 16‑2‑2022 n° 20-15164) . Sous réserve que l’usufruitier s’en prévale, cette règle est désormais prise en compte par les juges (CA Poitiers 9‑4‑2024 RG n° 23/00377 Portalis DBV5-V-B7H-GXP3) .

Droit de vote en AG. La loi dispose que le droit de vote appartient en principe au nu-propriétaire, sauf pour une résolution qui concerne l’affectation des bénéfices, où il est réservé à l’usufruitier (C. civ. art. 1844) . Les statuts d’une SCI peuvent déroger à cette règle de répartition des droits de vote (Cass. com. 13‑1‑2021 n° 19-13399) . Les statuts peuvent à ce titre réserver le droit de vote au nu-propriétaire sur les questions autres que celles relatives à l’affectation des bénéfices (Cass. com. 31‑3‑2004 n° 03-16694) . Il a aussi été jugé que les statuts « peuvent déroger à la règle selon laquelle (…) le droit de vote appartient au nu-propriétaire, dès lors qu’ils ne dérogent pas au droit du nu-propriétaire de participer aux décisions collectives»(CA Aix-en Provence 13‑6‑2024 - 2 arrêts - RG n° 23/09414 et 23/09415) . Notons que le nu-propriétaire et l’usufruitier peuvent aussi décider, par une convention, que le droit de vote sera réservé à l’usufruitier (C. civ. art. 1844 al. 2) .

… des précisions à intégrer.

Contestation d’une résolution d’AG. Par un arrêt de principe, la Cour de cassation a jugé le 11‑7‑2024 que les statuts d’une SCI ne peuvent «priver l’usufruitier de parts sociales du droit de contester une délibération collective susceptible d’avoir une incidence directe sur son droit de jouissance»(Cass. 3e civ. 11‑7‑2024 n° 23-10013) . Une résolution décidant p.ex. d’une augmentation de capital d’une SCI est susceptible d’être concernée, sous conditions. La nouvelle règle posée par l’arrêt du 11‑7‑2024 est à prendre en compte lors de la création d’une SCI, pour la rédaction de ses statuts. La règle est aussi à prendre en compte pour au besoin faire modifier en AG les statuts d’une SCI déjà existante, si elle comprend une clause «illicite» (exemple en notice). Notons qu’une Cour d’appel a aussi estimé qu’un usufruitier dispose d’un intérêt à agir pour demander l’annulation d’une résolution, votée en AG, supprimant dans les statuts de la SCI son pouvoir de représentation du nu-propriétaire, en raison de la «perte des droits attachés à ce pouvoir»(CA Aix-en Provence 13‑6‑2024 arrêts précités) .

Droits financiers. Il a été jugé que l’usufruitier a «un droit aux dividendes et bénéfices distribués, mais n’a aucun droit sur les bénéfices qui ont été mis en réserve, lesquels constituent l’accroissement de l’actif social et reviennent en tant que tel au nu-propriétaire»(CA Poitiers 9‑4‑2024 précité) .

Dettes sociales. Il a aussi été jugé qu’un usufruitier ne peut revendiquer la qualité de «tiers» à la SCI pour l’application de l’article 1857 du Code civil (solidarité des dettes sociales), au motif qu’il exerce «certaines prérogatives d’associé, non seulement celle de percevoir les fruits, mais également des prérogatives qui sont au service de ce droit»(CA Poitiers 9‑4‑2024 précité) .

Notice sur https://www.alertesetconseils.fr , Annexes, année 20, n° 11.

La Cour de cassation a précisé que les statuts d’une SCI ne peuvent priver l’usufruitier de parts sociales du droit de contester une résolution adoptée en assemblée générale, si elle susceptible d’avoir une incidence directe sur son droit de jouissance. Tenez‑compte de cette nouvelle règle pour rédiger les statuts d’une SCI.

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