SANTÉ AU TRAVAIL – CONTRE-VISITE MÉDICALE - 30.08.2024

Salarié en arrêt de travail : une contre-visite demandée par l’employeur depuis le 7‑7‑2024

Les modalités et les conditions de la contre visite médicale diligentée par l’employeur lors d’un arrêt de travail pour maladie ont été fixées par décret.

Demande d’une contre-visite médicale

Demande par l’employeur. Lorsqu’un salarié est en arrêt de travail pour maladie ou accident constaté par un certificat médical, l’employeur peut faire procéder à une contre-visite médicale pour contrôler la réalité de l’état de santé du salarié. Le salarié qui justifie d’une année d’ancienneté dans l’entreprise bénéficie, en cas d’absence au travail justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident constaté par certificat médical et contre-visite s’il y a lieu, d’une indemnité complémentaire à l’allocation journalière de sécurité sociale (IJSS), versée par l’employeur (C. trav. art. L 1226-1) . Les modalités et les conditions d’organisation de la contre-visite médicale ont été précisées par décret. Elles sont applicables depuis le 7‑7‑2024 (décret 2024-692 du 5‑7‑2024, JO du 6-7) .

Informations à délivrer par le salarié. Pour que l’employeur puisse organiser une contre-visite médicale, le salarié doit lui communiquer, dès le début de son arrêt de travail, son lieu de repos, s’il est différent de son domicile, et les horaires auxquels la contre-visite peut s’effectuer dans le cas où il bénéficie d’un arrêt de travail portant la mention « sortie libre ». Le salarié doit communiquer ces informations à l’employeur également lors de tout changement de son lieu de repos (C. trav. art. R 1226-10) .

Rappel. Le médecin indique sur l’arrêt de travail si les sorties sont autorisées ou pas. Si elles le sont, le salarié doit, en principe, rester présent à son domicile de 9 h à 11 h et de 14 h à 16 h, sauf en cas de soins ou d’examens médicaux ou si le médecin a autorisé les sorties libres. Dans ce cas, il doit porter sur l’arrêt de travail les éléments d’ordre médical le justifiant (CSS art. R 323‑11‑1) .

Organisation de la contre-visite

Lieu de la contre-visite. La contre-visite est effectuée par un médecin mandaté par l’employeur qui doit se prononcer sur le caractère justifié de l’arrêt de travail, y compris sa durée. La contre-visite s’effectue à tout moment de l’arrêt de travail et, au choix du médecin :

  • soit au domicile du salarié ou au lieu communiqué par lui, en s’y présentant, sans qu’aucun délai de prévenance ne soit exigé, en dehors des heures de sortie autorisées en application de l’article R 323‑11‑1 du CSS ou, s’il y a lieu, aux heures communiquées par le salarié en cas d’arrêt de travail portant la mention « sortie libre » ;
  • soit au cabinet du médecin, sur convocation de celui-ci par tout moyen conférant date certaine à la convocation. Si le salarié est dans l’impossibilité de se déplacer, notamment en raison de son état de santé, il doit en informer le médecin en en précisant les raisons (C. trav. art. R 1226-11) .

Information de l’employeur sur les conclusions de la contre-visite. À l’issue de la contre-visite, le médecin doit informer l’employeur soit du caractère justifié ou injustifié de l’arrêt de travail, soit de l’impossibilité de procéder au contrôle pour un motif imputable au salarié, tenant notamment à son refus de se présenter à la convocation ou à son absence lors de la visite à domicile. L’employeur doit transmettre sans délai cette information au salarié (C. trav. art. R 1226-12) .

Rappel. Si la contre-visite conclut à l’absence de justification d’un arrêt de travail ou fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen du salarié, le médecin doit transmettre son rapport au service du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) dans un délai maximal de 48 heures. Ce rapport doit préciser si le médecin a ou non procédé à un examen médical de l’assuré concerné. Au vu de ce rapport, le service du contrôle médical de la CPAM peut soit demander à la CPAM de suspendre les IJSS, soit procéder à un nouvel examen de la situation de l’assuré. Ce nouvel examen est de droit si le rapport a fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen de l’assuré (CSS art. L 315-1, II et D 315-4) .

L’employeur doit informer sans délai le salarié du résultat de la contre-visite qui peut entraîner des conséquences pour lui. Si le salarié est considéré comme responsable de l’impossibilité du contrôle, il perd le bénéfice de son indemnité complémentaire aux IJSS (maintien de salaire) pour la période postérieure à la contre-visite . Si l’arrêt maladie n’est pas justifié, il doit reprendre le travail, sinon il perd le maintien de salaire à compter de la date de la contre-visite.

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