RELATIONS AVEC LE FISC - ACTE ANORMAL DE GESTION - 30.08.2024

Renonciation à recettes : un acte anormal de gestion ?

Si votre société renonce à des recettes ou abandonne des créances au profit d’un tiers, l’administration fiscale pourrait y voir un acte anormal de gestion et ainsi refuser sa déduction si elle considère que cet avantage est dépourvu de contrepartie. Un cas jugé.

Les faits

Une SCI, dont l’activité consiste à louer des immeubles nus, donne à bail des locaux à une société d’exploitation. La gérante de la SCI possède 90 % de ses parts et dirige par ailleurs la société d’exploitation.

L’administration fiscale, à l’occasion d’une vérification de comptabilité, constate que la SCI s’est abstenue de percevoir de la société locataire des loyers pendant cinq mois.

La gérante explique cette situation par le fait que la société locataire n’occupait plus les locaux au cours de cette période, en raison de difficultés financières, et que la facturation des loyers aurait entraîné une perte pour cette dernière.

Mais l’administration fiscale rectifie le résultat imposable de la SCI à la hausse au motif qu’elle a commis ici un acte anormal de gestion.

La position du juge

Le juge rappelle que les renonciations à recettes et abandons de créances consentis par une entreprise au profit d’un tiers ne relèvent pas, en règle générale, d’une gestion commerciale normale, sauf s’il apparaît qu’en consentant de tels avantages, l’entreprise a agi dans son propre intérêt.

Il constate que la SCI n’apporte aucun élément de preuve au soutien de ses allégations, notamment pour mettre en évidence son intérêt à s’abstenir de percevoir les loyers dus par la société locataire. Il estime donc, comme l’administration, que cette renonciation constitue un acte anormal de gestion (CAA Nantes 13‑2‑2024 n° 23NT02728) .

Ce qu’il faut retenir

L’acte anormal de gestion. Dans le cadre de sa mission de contrôle, l’administration pourra rectifier les erreurs commises par l’entreprise et les actes qu’elle juge « anormaux ». Pour qu’une charge soit qualifiée de déductible au plan fiscal, elle doit, non seulement être régulièrement comptabilisée et être justifiée par tous moyens utiles, mais aussi se traduire par une diminution de l’actif net et être exposée dans l’intérêt de l’entreprise. Si l’administration n’est pas en droit de juger de l’opportunité des choix de gestion du chef d’entreprise, puisqu’il est seul juge de l’opportunité des dépenses professionnelles qui sont engagées dans le cadre de l’exploitation de son activité, elle peut cependant refuser la déduction d’une dépense en qualifiant l’opération correspondante d’acte anormal de gestion.

Les renonciations à recettes. C’est le cas des renonciations à recettes : ces renonciations et les abandons de créances consentis par une entreprise au profit d’un tiers ne relèvent pas, en règle générale, d’une gestion commerciale normale, sauf s’il apparaît qu’en consentant de tels avantages, l’entreprise a agi dans son propre intérêt. Il appartient alors à l’administration d’apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer que les avantages alloués constituent un acte anormal de gestion, parce qu’ils sont dépourvus de contrepartie dans l’intérêt de l’entreprise ou parce que la rémunération de cette contrepartie est excessive.

Les justifications. Il faut savoir que l’administration est réputée apporter cette preuve dès lors que l’entreprise n’est pas en mesure de justifier qu’elle a bénéficié en retour de contreparties.

Retrouvez les précisions, exemples et commentaires du Mémento Fiscal sur https://www.alertesetconseils.fr , Annexes, 23e  année, n° 1.

Le juge rappelle que les renonciations à recettes consenties par une entreprise au profit d’un tiers ne relèvent pas, en règle générale, d’une gestion commerciale normale, sauf s’il apparaît qu’en consentant de tels avantages, l’entreprise peut justifier qu’elle a agi dans son propre intérêt.


Pour aller plus loin


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