LICENCIEMENT ÉCONOMIQUE – ORDRE DES LICENCIEMENTS - 27.08.2024

Plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) : la mobilité du salarié pour apprécier ses qualités professionnelles

Dans le cadre d’un licenciement économique collectif dans une entreprise d’au moins 50 salariés, lorsque l’employeur établit le PSE, peut-il tenir compte de la mobilité des salariés pour apprécier leurs qualités professionnelles et définir l’ordre des licenciements ?

Licenciement économique avec PSE

Critères d’ordre des licenciements. Dans le cadre d’une procédure de licenciement collectif pour motif économique avec un PSE, la liste des critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements est fixée, à défaut d’accord collectif, par l’employeur dans le document unilatéral qu’il a élaboré et qu’il doit soumettre à homologation du directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités − Dreets (C. trav. art. L 1233‑24‑4 et L 1233‑57‑3) . La liste de ces critères doit comprendre au moins les quatre critères légaux suivants : les charges de famille, l’ancienneté, la situation des salariés présentant des caractéristiques sociales rendant la réinsertion difficile et les qualités professionnelles des salariés (C. trav. art. L 1233-5) . L’employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l’ensemble des autres critères.

Contrôle administratif. En matière d’ordre des licenciements, le Dreets doit vérifier que les quatre critères légaux sont bien pris en compte et qu’aucun d’eux n’est ignoré ou neutralisé (CE 1‑2‑2017 n° 387886) , que les éléments d’appréciation de chacun de ces critères ne sont ni discriminatoires, ni dépourvus de rapport avec l’objet même du critère (le Dreets prenant en compte tous les éléments de preuve, notamment les échanges avec le CSE et les justifications objectives et vérifiables fournies par l’employeur), et pour le critère des qualités professionnelles, que les éléments d’appréciation retenus par l’employeur sont pertinents et n’ont pas été définis dans le but de cibler certains salariés (CE 31‑10‑2023 nos 456332 et 456091) . P.ex. les résultats d’une évaluation professionnelle des salariés peuvent être retenus par l’employeur pour apprécier les qualités professionnelles.

La mobilité pour apprécier les qualités professionnelles

Illustration. Un employeur a mis en place, par un document unilatéral, un PSE envisageant la suppression de 219 postes qui a été homologué par l’administration. Le PSE prévoyait que les qualités professionnelles seraient appréciées sur la base des évaluations professionnelles pour la catégorie des cadres, et en fonction du nombre de mobilités géographiques et/ou fonctionnelles des salariés réalisées au sein de l’entreprise pour les catégories des non-cadres et mixtes. Le comité social et économique (CSE) de l’entreprise a contesté en justice l’homologation du PSE. Selon lui, le PSE ne prévoyait qu’un seul élément d’appréciation des qualités professionnelles des salariés non-cadres et mixtes, la mobilité géographique ou professionnelle. Par ailleurs, cet élément d’appréciation caractérisait une discrimination indirecte en raison de la situation de famille ou des activités syndicales du salarié, et était dépourvu de rapport avec l’objet du critère des qualités professionnelles.

La mobilité, un critère validé par le Conseil d’État. Le Conseil d’État a écarté tous ces griefs en déclarant qu’aucune règle ni aucun principe ne prévoit que le critère d’ordre relatif aux qualités professionnelles doit être apprécié en prenant en compte au moins deux indicateurs distincts. Mais il a relevé que le PSE prévoyait deux indicateurs distincts, la mobilité géographique et la mobilité professionnelle. Puis, il a constaté que le CSE n’avait apporté aucun élément de preuve concernant les salariés visés par le projet de licenciement, permettant de retenir que certains d’eux auraient été dans une situation faisant obstacle à la réalisation d’une mobilité. Enfin, il a jugé que la prise en compte de l’accomplissement d’une mobilité géographique ou professionnelle n’est, par elle-même, pas insusceptible de rendre compte de qualités professionnelles. Elle n’est pas sans rapport avec l’appréciation des qualités professionnelles des salariés dans la mesure où elle permet d’apprécier leur faculté d’adaptation aux évolutions de l’entreprise (CE 12‑4‑2024 n° 459650) .

Dans le cadre d’un licenciement économique, individuel ou collectif, la liste des critères d’ordre des licenciements peut retenir comme élément d’appréciation des qualités professionnelles les mobilités géographiques et/ou professionnelles réalisées par le ou les salariés, qui permettent d’apprécier leur faculté d’adaptation aux évolutions de l’entreprise.

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