La remise du bulletin de paie comme preuve du paiement du salaire
Paiement du salaire
Obligation de remettre un bulletin de paie. Lors du paiement du salaire, l’employeur doit remettre au salarié, comme pièce justificative, un bulletin de paie, quels que soient le montant et la nature de sa rémunération, la forme ou la validité de son contrat de travail et le mode de paiement. Lors du paiement du salaire, l’employeur ne peut exiger du salarié aucune formalité de signature ou d’émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur le bulletin (C. trav. art. L 3243-2) .
Effet de la délivrance du bulletin de paie. Le fait pour le salarié d’accepter sans protester ni émettre de réserves un bulletin de paie ne vaut pas renonciation de sa part au droit de réclamer en justice un rappel de salaire ou le paiement de tout ou partie des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d’une convention ou d’un accord collectif de travail ou d’un contrat (C. trav. art. L 3243‑3) , et ne présume pas non plus du paiement du salaire (Cass. soc. 11‑1‑2006 n° 04-41231) . Il a été jugé également que la remise d’un chèque à l’ordre du salarié ne suffit pas à prouver que son salaire lui a été effectivement payé (Cass. soc. 19‑4‑2023 n° 22-11642) .
Preuve du paiement effectif du salaire
Mention d’une somme sur la fiche de paie. Une salariée négociatrice en vente et location immobilière percevait une rémunération composée d’un salaire fixe et d’une rémunération variable. À la suite de son licenciement, elle a saisi la juridiction prud’homale d’une demande de paiement d’une commission pour une vente qu’elle n’avait pas perçue. L’employeur a fait valoir que cette commission avait bien été payée, puisqu’elle apparaissait sur le bulletin de salaire et sur la feuille de commissionnement de la salariée.
En appel, les juges ont considéré que la preuve du paiement du salaire était rapportée par l’employeur par les mentions portées sur les bulletins de paie et de commissionnement.
Preuve du paiement effectif du salaire par des pièces comptables. Pour la Cour de cassation ses arguments sont inopérants. La décision de la cour d’appel est cassée. La Cour de cassation rappelle que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation (C. civ. art. 1353) .
Par ailleurs, l’acceptation sans protestation ni réserve d’un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus (C. trav. art. L 3243-3) . Reprenant sa jurisprudence constante, elle déclare que malgré la délivrance de la fiche de paie, l’employeur doit prouver le paiement du salaire, notamment par la production de pièces comptables.
Ainsi, la mention sur le bulletin de paie et sur la feuille de commissionnement de la salariée d’une somme au titre de règlement de la commission réclamée ne suffit pas à prouver qu’elle a été effectivement payée (Cass. soc. 7‑5‑2024 n° 22‑23‑124) .