LICENCIEMENT DISCIPLINAIRE – MISE À PIED CONSERVATOIRE - 13.08.2024

La mise à pied conservatoire : un préalable nécessaire au licenciement pour faute grave ?

Lorsque l’employeur envisage de licencier un salarié pour faute grave doit-il obligatoirement prononcer une mise à pied conservatoire dans l’attente de la sanction à intervenir ? Voici un rappel de la Cour de cassation pour répondre à cette question.

Licenciement pour faute grave

Caractéristique d’une faute grave. La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Elle entraîne la perte du droit aux indemnités de préavis et de licenciement (C. trav. art. L 1243-5 et L 1243-9) . La procédure disciplinaire doit être mise en œuvre dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits reprochés, dès lors qu’aucune vérification n’était nécessaire. Elle peut justifier une mise à pied conservatoire durant le temps nécessaire à l’accomplissement de la procédure de licenciement.

Une mise à pied conservatoire durant la procédure. Si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité telle qu’ils justifient sa mise à l’écart de l’entreprise durant la procédure disciplinaire, l’employeur peut prononcer une mise à pied dans l’attente de la sanction à intervenir. Sauf en cas de poursuite pénale, la mise à pied conservatoire doit être suivie immédiatement de l’ouverture de la procédure disciplinaire. Lorsque les faits reprochés au salarié ont rendu indispensable une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat, aucune sanction définitive concernant ces faits ne peut être prise sans que la procédure disciplinaire ait été respectée (C. trav. art. L 1332-2 et L 1332-3) . Durant la mise à pied conservatoire, le salarié est dispensé de travailler, et l’employeur n’est dispensé de lui verser son salaire durant cette période non travaillée que s’il décide de licencier le salarié pour faute grave ou lourde.

Pas de mise à l’écart du salarié durant la procédure disciplinaire

L’absence de la mise à pied conservatoire empêche-t-elle de retenir une faute grave ?  Une salariée exerçant les fonctions d’opérateur de sûreté qualifié a été convoquée le 4‑11‑2015 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 16‑11‑2015, pour des faits datant du 28‑10‑2015 lors d’un test mené par la police de l’air et des frontières. Elle a été licenciée pour faute grave le 26‑11‑2015 et a saisi la juridiction prud’homale afin de contester le caractère réel et sérieux de son licenciement. En appel, les juges ont donné raison à la salariée en considérant que l’employeur ne pouvait pas prétendre que la gravité des faits reprochés rendait impossible le maintien de la salariée dans l’entreprise, car d’une part, il avait attendu près d’un mois avant de diligenter une procédure de licenciement et, d’autre part, il avait laissé la salariée à son poste de travail durant la période de la procédure de licenciement.

La mise à pied conservatoire n’est pas un préalable obligatoire. La décision des juges est censurée par la Cour de cassation qui rappelle que l’employeur qui entend engager une procédure de licenciement pour faute grave n’est pas tenu de prononcer une mise à pied conservatoire. Elle ajoute que le maintien du salarié dans l’entreprise pendant le temps nécessaire à l’accomplissement de la procédure n’est pas exclusif du droit pour l’employeur d’invoquer l’existence d’une faute grave. Elle déclare que les juges ne pouvaient pas exclure la faute grave, dès lors qu’ils ont constaté que la salariée, à laquelle étaient reprochés des faits datant du 28‑10‑2015, avait été convoquée à un entretien préalable par lettre du 4‑11‑2015 (soit dans les sept jours suivant les faits reprochés, et non un mois) et que l’employeur n’était pas tenu de prononcer une mise à pied conservatoire (Cass. soc. 2‑5‑2024 n° 22-13.869) .

L’employeur qui engage une procédure de licenciement pour faute grave à l’encontre d’un salarié n’est pas tenu de prononcer une mise à pied conservatoire. Il peut licencier le salarié pour faute grave tout en le maintenant dans l’entreprise pendant le temps nécessaire à l’accomplissement de la procédure.

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