ABSENCES - CONTRE-VISITE - 27.08.2024

La contre-visite médicale par l’employeur précisée

Les règles de la contre-visite en cas d’arrêt de travail sont fixées depuis le 7‑7‑2024.

Rappels. L’employeur peut vérifier la réalité de l’arrêt maladie du salarié par l’organisation d’une visite de contrôle, qui lui permet, si l’arrêt n’est pas justifié, de suspendre l’indemnisation complémentaire (C. trav. art. L 1226-1) . Un décret en fixe les règles (décret 2024-692 du 5‑7‑2024) .

Conseil. Le résultat de la contre-visite ne suspend pas automatiquement les IJSS : le service du contrôle médical de la caisse peut le décider ou lancer un nouveau contrôle (CSS art. L 315-1) .

Obligations du salarié. Dès le début de l’arrêt et à tout changement, il communique à l’employeur son lieu de repos s’il est différent du domicile et, en cas d’arrêt « sortie libre », les horaires auxquels la contre-visite peut s’effectuer (C. trav. art. R 1226-10) .

En pratique. En général, ces données figurent sur l’arrêt de travail envoyé par le salarié à l’employeur. À défaut, notamment en cas de sorties libres, il doit donc informer l’employeur des horaires possibles, ce que la jurisprudence prévoyait déjà.

La contre-visite. Elle est effectuée par le médecin mandaté par l’employeur, qui se prononce sur le caractère justifié de l’arrêt, y compris sa durée. Elle peut intervenir à tout moment de l’arrêt, au choix du médecin, qui peut soit (C. trav. art. R 1226-11)  :

  • se présenter au domicile du salarié ou au lieu qu’il a communiqué, sans délai de prévenance, mais en dehors des heures de sorties autorisées ou aux horaires communiquées par le salarié ;
  • convoquer le salarié à son cabinet par tout moyen pouvant prouver sa date. Le salarié qui ne peut se déplacer, notamment en raison de son état de santé, doit en informer le médecin et lui préciser les raisons.

Le résultat. Le médecin informe l’employeur, soit du caractère justifié ou non de l’arrêt de travail, soit de l’impossibilité de procéder au contrôle du fait du salarié, qui soit était absent lors de la visite, soit a refusé de se rendre à la convocation. L’employeur doit alors transmettre cette information sans délai au salarié (C. trav. art. R 1226-12) . Pour rappel, le médecin transmet aussi les résultats de son contrôle à la caisse du salarié, dans les 48 h. (CSS art. L 315-1) .

Ce décret, qui n’avait jamais été pris, s’inspire des règles d’application dégagées par les juges en l’absence de texte réglementaire.

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