CONGÉS PAYÉS - JOURS DE FRACTIONNEMENT - 27.08.2024

Jours de fractionnement des cp : quand y renoncer ?

Le moment de la renonciation du salarié aux jours de fractionnement peut-il remettre en cause sa validité ?

Le fractionnement légal

Selon la loi (C. trav. art. L 3141-23)  :

  • seule la prise de 12 j. ouvrables continus de cp principal est obligatoire pendant la période légale de prise des cp (1-5/31-10). Si le solde du cp principal (donc hors 5e  semaine) est pris en dehors de cette période, il donne lieu à : 2 j. s’il est d’au moins 6 j., et à 1 j. s’il est de 3 à 5 j. ;
  • l’employeur peut subordonner l’octroi du fractionnement à la renonciation du salarié aux j. supplémentaires.

En pratique. On peut rappeler les points suivants :

  • des cp pris par le salarié « par anticipation », avant la période de prise des congés d’été peuvent aussi donner lieu à des j. supplémentaires (Cass. soc. 15‑6‑2018 n° 17-14.957)  ;
  • sauf renonciation du salarié à ses jours, peu importe que le fractionnement soit demandé par l’employeur ou par le salarié (Cass. soc. 4‑7‑2001 n° 99-43.494) .

La renonciation du salarié

Les modalités. En pratique, elle doit être expresse puisqu’elle ne se présume pas, et c’est à l’employeur de la prouver en cas de litige (Cass. soc. 4‑11‑1988 n° 86-42.349) . Sachez que n’y suffisent pas : une note de service subordonnant le fractionnement à la renonciation (Cass. soc. 13‑1‑2016 n° 14-13.015) , ni le fait que le salarié n’ait pas réclamé ses j. supplémentaires pendant plusieurs années (Cass. soc. 3‑3‑1988 n° 85-40.723) .

Le moment. Il a déjà été jugé que la renonciation ne pouvait pas résulter d’une clause du contrat de travail la prévoyant (Cass. soc. 5‑5‑2021 n° 20-14.39) , mais qu’elle pouvait être établie par l’utilisation du formulaire de demande de cp indiquant que leur fractionnement valait renonciation aux j. supplémentaires (Cass. soc. 30‑9‑2004 n° 13-13.315) .

Cette position est confirmée : la renonciation est valable même si elle est faite avant la prise effective des cp fractionnés (Cass. soc. 19‑6‑2024 n° 22-22.435) . Dans cette affaire :

  • le formulaire de demande de cp comportait une mention expresse de renonciation aux j. supplémentaires en cas de demande de fractionnement, mais il était possible de la rayer, et d’indiquer le souhait d’en bénéficier ;
  • un salarié n‘ayant pas rayé la mention estime qu’en tout état de cause, il ne pouvait valablement renoncer à ses j. supplémentaires sur sa demande de cp, puisque celle-ci intervenait alors avant que le droit à ces jours ne soit effectivement acquis par la prise des cp fractionnés ;
  • mais pour les juges, le droit à j. supplémentaires naît du seul fractionnement : la renonciation du salarié peut donc valablement intervenir au moment où il complète sa demande de cp.

Conseil. Il faut donc noter que :

  • la fixation des dates de cp fractionnés de façon à générer des j. supplémentaires sur la demande de cp suffit à faire naître le droit à ces jours, et donc, la possibilité d’y renoncer ;
  • en cas d’application de la période légale de prise des cp, le calcul des j. supplémentaires se fait souvent au 31-10 de l’année de prise, selon le solde de cp hors 5è semaine à cette date. Mais en pratique, si la demande de cp d’avant l’été comporte déjà les 24 j. de cp principal avec leur prise fractionnée dont une part hors période légale, les j. supplémentaires peuvent se calculer sans attendre le 31-10 : mais il faudra que les cp posés soient effectivement pris.

Sur le fractionnement conventionnel

Un accord d’entreprise ou d’établissement peut fixer la période des cp d’été ainsi que les règles de fractionnement (C. trav. art. L 3141-20 s.) . Il peut ainsi notamment prévoir clairement que :

  • le fractionnement ne donne pas de j. supplém. ;
  • et/ou qu’il entraîne la renonciation du salarié à ces jours. Pour rappel, la validité d’une telle renonciation, valant donc renonciation collective, avait déjà été reconnue avant la loi Travail (Cass. soc. 1‑12‑2005 n° 04-40.811) .

À savoir. Si l’employeur souhaite limiter les j. supplémentaires au fractionnement des cp à son initiative uniquement :

  • il faut alors prévoir expressément que le fractionnement à l’initiative du salarié en est exclu (Cass. soc. 14‑12‑2022 n° 19-23.843)  ;
  • et dans ce cas, sachez que la fermeture de l’entreprise 1 semaine à Noël ne suffit pas à elle seule à rendre le fractionnement à l’initiative de l’employeur, les salariés n’ayant pas été empêchés de poser tout leur cp principal en été (Cass. soc. 12‑9‑2018 n° 17-15.060) .
Les juges confirment que la renonciation du salarié aux jours de fractionnement peut se faire directement sur son formulaire de demande de cp, au moment où il le remplit.

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