PATRIMOINE DU DIRIGEANT - DONATIONS ET SUCCESSIONS - 30.08.2024

Cadeau d’usage ou donation : quelle est la frontière ?

Lorsqu’ils ont le caractère de cadeaux d’usage, les dons manuels échappent à toute fiscalité et ne sont pas rapportables à la succession du donateur. Ils permettent ainsi de gratifier en franchise d’impôt la ou les personnes de votre choix. Mais quel montant pouvez-vous ainsi allouer sans risque de vous attirer les foudres du fisc ?

Les présents d’usage

Définition. Il s’agit de cadeaux faits à l’occasion de certains événements, conformément à un usage, et n’excédant pas une certaine valeur. Deux conditions sont ainsi à réunir :

  1. le contexte : le présent doit être remis à l’occasion d’un événement familial ou être conforme à un usage procédant de l’exécution d’un devoir familial tel qu’une naissance, un mariage, un baptême, un anniversaire, une fête de fin d’année, etc. Il peut donc être consenti à un membre de la famille ou un proche sans aucun lien de parenté ;
  2. le caractère modique du cadeau : il s’apprécie en fonction de la situation de fortune du donateur. Il ne doit pas entraîner un appauvrissement significatif du donateur.

Régime applicable sur le plan civil…  L’article 852 du Code civil dispose que les présents d’usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant. Il précise également que le caractère de présent d’usage s’apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du donateur. Ils échappent ainsi aux règles du rapport des donations (C. civ. art. 843 et suivants) .

… et sur le plan fiscal. Les présents d’usage sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit. Cette exonération n’est pas énoncée en tant que telle par le Code général des impôts. Elle résulte du Bulletin officiel des impôts qui introduit une tolérance en précisant qu’il « est admis de ne pas opposer les dispositions de l’article 784 du CGI aux dons manuels ayant le caractère de présents d’usage » (BOI-ENR-DMTG-20‑10‑20-10 du 28‑1‑2014) .

Quels montants alloués ?

Une question de fait. La qualification de présent d’usage résulte d’un examen des circonstances concrètes de chaque affaire. Il n’existe pas de critères normatifs préétablis.

La position de l’administration fiscale. Elle ne communique pas de montant fixe ou de pourcentage de la fortune en-deça duquel il y aurait lieu de retenir systématiquement la qualification de présent d’usage. En fait, elle considère qu’un don n’est pas modeste ou important dans l’absolu, mais uniquement par rapport à la fortune du donateur. La difficulté réside donc dans le fait que la qualification fait l’objet d’une appréciation au cas par cas.

La position de la jurisprudence. La Cour de cassation adopte une analyse similaire. Elle n’a établi aucun seuil maximal, que ce soit en pourcentage ou en valeur absolue. Elle rappelle de façon constante que la qualification de présent d’usage résulte d’un examen circonstancié de chaque situation de fait, qui relève du pouvoir souverain des juges du fond.

Illustrations. Il a été jugé qu’un chèque d’un montant de 14 091 € émis par un donateur dont le patrimoine net s’élève à 106 148 € au décès ne saurait s’analyser comme un cadeau d’usage (CAA Poitiers 2‑7‑2019 n° 18/01301) . À l’inverse, un montant similaire a été qualifié de présent d’usage dans une affaire où le patrimoine du donateur était évalué à 1 250 000 € (CAA Paris 11‑4‑2002 n° 01-3791) .

Bon à savoir. Dans les faits, la limite entre présent d’usage et donation, sous réserve de situations particulières, est estimée aux alentours de 2 % à 2,5 % du patrimoine du donateur.

La qualification de présent d’usage, permettant d’échapper aux droits de mutation à titre gratuit, est avant tout une question de fait. L’administration, sous le contrôle du juge, apprécie au cas par cas les conditions de son attribution (événement familial, fête…) et son caractère modique au regard de la situation financière du donateur.

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