AVANTAGES DIVERS - ÉPARGNE SALARIALE - 25.10.2023

Participation et TPT : comment faire le calcul ?

Comment calculer la participation aux résultats d’un salarié en temps partiel thérapeutique (TPT) ? Les juges répondent en faisant jouer le principe de non-discrimination : explications.

Rappels sur la participation

Répartition. L’accord de participation peut prévoir une répartition de la réserve selon 3 modalités, pouvant être combinées (C. trav. art. L 3324-5)  :

  • de manière uniforme entre tous les salariés ;
  • proportionnellement au salaire perçu ;
  • proportionnellement à la durée de présence.

Absences. Dans tous les cas, certaines absences sont assimilées à du temps de présence effective, notamment les congés de maternité/paternité/adoption et les arrêts de travail pour AT/MP. Pour ces périodes, les salaires à prendre en compte sont ceux qu’aurait perçus le salarié s’il n’avait pas été absent (C. trav. art. L 3324-6 et D 3324-11) .

L’affaire en cause

Les faits. Après un AT, une salariée est en arrêt du 4-5 au 6‑12‑2015, puis reprend en mi-temps thérapeutique du 6‑12‑2015 au 8‑8‑2016. L’accord de participation de l’entreprise prévoit une répartition selon le nombre d’heures de travail effectuées ou assimilées au cours de l’exercice, ces dernières étant les assimilations légales ainsi que les jours de formation du plan de formation de l’entreprise. Les heures non travaillées dans le cadre du TPT n’étant pas assimilées à du temps de présence, pour l’exercice 2015/2016 l’employeur calcule sa participation comme si elle avait été en temps partiel « classique ». Elle estime être pénalisée pour un mi-temps lié à un AT et demande un rappel.

La solution. La salariée obtient gain de cause. Les juges, combinant les règles de la participation aux résultats et l’interdiction de discrimination en raison de l’état de santé (C. trav. art. L 1132-1) , énoncent (Cass. soc. 20‑9‑2023 n° 22-12.293)  :

  • que la période pendant laquelle un salarié, en raison de son état de santé, travaille selon un mi-temps thérapeutique, doit être assimilée à une période de présence dans l’entreprise ;
  • et que le salaire à prendre en compte pour le calcul de l’assiette de la participation qui lui est due est celui perçu avant le mi-temps thérapeutique et l’arrêt de travail pour maladie l’ayant, le cas échéant, précédé.

Une large portée pour cet arrêt

Sur l’assimilation du TPT à du travail. Deux points peuvent être notés :

  • alors que la reprise en TPT faisait suite à un arrêt de travail pour AT, les juges n’y font aucune référence, non plus qu’à l’assimilation légale de l’arrêt pour AT/MP à une période de présence (C. trav. art. L 3324-6) , utilisant le terme général de « maladie » dans leur attendu de principe. Ce choix rédactionnel indique, selon nous, que la solution a vocation à s’appliquer à tout TPT, quelle qu’en soit la cause initiale ;
  • par ailleurs, cette solution semble transposable à l’intéressement du fait de la similarité des dispositions relatives aux critères de répartition.

Sur le salaire de référence. Alors même que le critère du salaire n’était pas prévu dans l’accord de participation en cause, les juges précisent, après avoir déclaré l’assimilation du TPT à du travail, que le salaire à prendre en compte est alors celui perçu avant le mi-temps thérapeutique ou l’arrêt de travail pour maladie l’ayant précédé. Là encore, les circonstances et la formulation plaident pour une position de principe, traitant de toutes les conséquences du TPT, quelle que soit sa cause initiale, sur le calcul de la participation.

S’agissant ici de TPT, il n’est ainsi pas fait de distinction selon son origine, professionnelle ou non. Mais pour rappel, pour la participation, en cas d’absence pour AT notamment, le calcul doit être fait en tenant compte d’un salaire reconstitué comme s’il n’y avait pas eu d’absence (C. trav. art. D 3324-11) , et donc réactualisé le cas échéant par rapport à celui perçu avant l’arrêt.

Conseil. L’application du principe de non-discrimination liée à l’état de santé avec référence au salaire perçu avant l’arrêt maladie pour calculer l’élément en cause se rapproche d’autres décisions : ainsi, l’IL d’un salarié en arrêt au moment de son licenciement se calcule, au plus favorable, sur le salaire des 12 ou 3 derniers mois précédant l’arrêt de travail (Cass. soc. 23‑5‑2017 n° 15-22.223) , et pour l’indemnité pour violation du statut protecteur d’un salarié protégé, il faut prendre en compte sa rémunération moyenne, incluant les commissions, perçue pendant les 12 mois précédant son arrêt pour maladie (Cass. soc. 1‑6‑2023 n° 21-21.191) .

L’interdiction de discrimination liée à l’état de santé est appliquée largement par les juges, de façon à neutraliser l’incidence d’absences non assimilées à du temps de travail, voire même, comme ici, d’un passage à temps partiel thérapeutique, donc lié à la santé.

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