RELATION DE TRAVAIL – INFORMATION DES SALARIÉS - 23.11.2023

Informations sur la relation de travail pour tous les salariés

Un décret du 30‑10‑2023 a dressé la liste des informations principales sur la relation de travail que les employeurs doivent communiquer à tous leurs salariés depuis le 1‑11‑2023 et a défini les modalités de leur communication.

Informations à délivrer aux salariés

Rappel. La loi 2023-171 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne (DDADUE) du 9‑3‑2023 prévoit que l’employeur doit remettre au salarié un ou plusieurs document(s) écrit(s) contenant les informations principales relatives à la relation de travail (loi art. 19, I-1° ; C. trav. art. L 1221‑5‑1). Le décret 2023‑1004 du 30‑10‑2023 (JO du 31-10) a fixé la liste de ces informations principales sur la relation de travail et les modalités de leur communication.

Informations dues à tous les salariés. Depuis le 1‑11‑2023, les documents écrits à remettre au salarié sur sa relation de travail doivent comporter au moins 14 informations principales, dont l’identité des parties, le lieu de travail, le lieu de travail et l’adresse de l’employeur si elle est différente, l’intitulé du poste, les fonctions, la catégorie socioprofessionnelle ou la catégorie d’emploi, la date d’embauche, la date de fin du CDD ou la durée prévue du CDD, la durée et les conditions de la période d’essai, le droit à la formation assuré par l’employeur, la durée du congé payé, la procédure en cas de cessation de la relation de travail, les éléments, la périodicité et les modalités de paiement de la rémunération, la durée de travail, les conditions d’accomplissement d’heures supplémentaires ou complémentaires et les modalités de changement d’équipe en cas d’organisation du travail en équipes successives alternantes, les conventions et accords collectifs applicables au salarié dans l’entreprise ou l’établissement ainsi que les régimes obligatoires auxquels est affilié le salarié, notamment de protection sociale (C. trav. art. R 1221-34 ; décret art. 1eret 7, II) .

Consultez la liste complète des informations principales sur la relation de travail à fournir au salarié sur http://alertesetconseils.fr , annexe, année 23, n° 4.

Forme et délai de communication

Modalités de communication de ces informations au salarié. Les informations concernant la période d’essai, le droit à la formation, la durée du congé payé, la procédure en cas de cessation de la relation de travail, la rémunération, la durée de travail et les régimes obligatoires auxquels est affilié le salarié peuvent lui être communiqués sous la forme d’un renvoi aux dispositions législatives et réglementaires ou aux stipulations conventionnelles applicables (C. trav. art. R 1221-35) .

Délai de communication. Les informations concernant l’identité des parties, le lieu de travail, l’adresse de l’employeur, l’intitulé du poste, les fonctions, la catégorie socioprofessionnelle ou la catégorie d’emploi, la date d’embauche, la date de fin du CDD ou la durée prévue du CDD, la période d’essai, les éléments de la rémunération, sa périodicité et ses modalités de paiement, la durée de travail doivent être communiqués individuellement au salarié au plus tard le 7e jour calendaire à compter de la date d’embauche . Les autres informations doivent lui être communiquées au plus tard un mois à compter de la date d’embauche .

Forme de la communication. L’employeur doit délivrer aux salariés les informations principales sur la relation de travail, sous format papier, par tout moyen conférant date certaine. Il peut également les adresser sous format électronique, à condition que :

  • le salarié dispose d’un moyen d’accéder à une information sous format électronique ;
  • les informations puissent être enregistrées et imprimées ;
  • l’employeur conserve un justificatif de la transmission ou de la réception de ces informations (C. trav. art. R 1221-39) .
Lorsqu’une ou plusieurs de ces informations n’a(ont) pas été communiquée(s) au salarié recruté avant le 1‑11‑2023, celui-ci peut demander à l’employeur de les lui communiquer à tout moment. L’employeur est tenu d’y répondre dans le délai de 7 jours calendaires ou d’un mois, selon la nature de l’information demandée.

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