BÂTIMENT - GESTION DES CHANTIERS - 01.07.2024

Réception tacite pour un immeuble d’habitation = immeuble habitable ?

La Cour de cassation a fourni de nouvelles précisions sur les conditions requises pour pouvoir se prévaloir d’une réception tacite d’un ouvrage. Alors ?

Pour la réception tacite de travaux…  Étape clef de tout chantier, notamment pour la mise en œuvre des garanties légales et des assurances obligatoires, la réception est l’acte par lequel un maître d’ouvrage (MO) déclare accepter l’ouvrage ou les travaux réalisé(s), avec ou sans réserves. La réception doit, en principe, donner lieu à un p.-v. de réception dressé à l’amiable avec le MO (C. civ. art. 1792-6) . À défaut, un MO ou un entrepreneur concerné peut se prévaloir en justice, en tant que de besoin, d’une réception tacite des travaux. Il peut aussi, sous conditions, demander aux juges de prononcer la réception judiciaire des travaux à une certaine date.

Une règle confortée pour un immeuble d’habitation…  Dans une affaire, la Cour de cassation a rappelé que l’achèvement des travaux n’est pas une condition de la réception d’un ouvrage (cf. Cass. 3e civ. 11‑2‑1998 n° 96-13142) . Pour la Cour de cassation, en conséquence, la réception tacite par le MO d’un immeuble d’habitation «n’est pas soumise à la constatation par le juge que cet immeuble est habitable»(Cass. 3e civ. 6‑6‑2024 n° 22-24047 ; déjà en sens : Cass. 3e civ. 16‑1‑2013 n° 11-19605 et 25‑1‑2011 n° 10-30617) .

Sous condition…  La Cour de cassation a rappelé que la réception d’un ouvrage «peut être tacite si la volonté non équivoque» du MO «d’accepter cet ouvrage est établie»(arrêt n° 22-24047) . Dans une autre affaire, en matière de construction de maison individuelle (CCMI), la Cour de cassation a jugé à cet égard, avec fermeté, que la volonté non équivoque du MO « n’est présumée qu’en cas de prise de possession de l’ouvrage jointe au paiement intégral du prix des travaux»(Cass. 3e civ. 6‑6‑2024 n° 22-23557) .

En cas d’abandon de chantier…  Pour la Cour de cassation, en cas d’abandon de chantier, un bien d’habitation non achevé peut être (uniquement) considéré comme ayant été réceptionné tacitement si la volonté non équivoque du MO «de recevoir les travaux en l’état où ils se trouvaient» à la suite de cet abandon est caractérisée (arrêt n° 22-24047) . À défaut, il est possible de demander aux juges de prononcer la réception judiciaire des travaux à la date de l’abandon de chantier, mais ceci sous réserve que le bien était «habitable» à cette date (Cass. 3e civ. 15‑6‑2022 n° 21-13612) . En effet, la réception judiciaire «ne peut être prononcée que si l’ouvrage est en état d’être reçu, c.-à-d. habitable dans le cas d’un immeuble d’habitation»(Cass. 3e civ. 8‑12‑2021 n° 20-21349) .

Sous réserve de prouver la volonté non équivoque du maître d’ouvrage de réceptionner, la réception tacite d’un immeuble d’habitation n’est pas conditionnée au fait que cet immeuble soit habitable.

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