FISCALITÉ – IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS - 12.07.2024

Des précisions sont apportées sur la composition du capital des sociétés d’un groupe intégré

Pour tenir compte des modifications apportées par la loi de finances pour 2024, l’administration aménage ses commentaires concernant la composition du capital des sociétés d’un groupe intégré.

Dans un groupe fiscal, une société mère peut se déclarer seule redevable de l’impôt sur les sociétés sur l’ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et ses filiales si elle en détient, directement ou indirectement, 95 % du capital au moins et à condition toutefois de ne pas être détenue elle-même à 95 % au moins par une autre personne morale soumise à l’impôt sur les sociétés. Ce seuil de 95 % du capital, qui s’entend de la détention en pleine propriété de 95 % des droits à dividendes et de 95 % des droits de vote, sert à déterminer dans quelle mesure une société peut être considérée comme détenue, ou contrôlée, par une autre.

Mise en place d’un dispositif d’actionnariat salarié dans un groupe : modalités d’appréciation du seuil de détention du capital. Lorsque des dispositifs d’actionnariat salarié sont mis en place au sein d’un groupe économique, des modalités particulières d’appréciation de la détention du capital des sociétés sont prévues. Ces modalités de calcul sont maintenues lorsqu’un salarié cesse ses fonctions dans la société qui l’employait lors de l’émission ou de l’attribution des titres, pour rejoindre une autre société du même groupe économique incluse dans le plan d’émission ou d’attribution.

Elles cessent de s’appliquer lorsque le salarié détenteur des titres cesse ses fonctions dans le groupe de sociétés incluses dans le périmètre de ce plan, lorsqu’il cesse ses fonctions pour les exercer dans une société initialement incluse dans ce périmètre mais qui ne l’est plus, ou enfin lorsque la société qui emploie le salarié sort de ce périmètre (Loi 2023-1322 du 29‑12‑2023 de finances pour 2024 art. 62) .

L’administration a commenté ces dispositions dans une mise à jour de sa base BOFiP du 26‑6‑2024 (BOI-IS-GPE-10‑20‑20 du 26‑6‑2024) .

Ne pas tenir compte des actions dont les droits de vote ne peuvent être exercés

L’administration indique que, pour le calcul du pourcentage de détention du capital, il n’est pas tenu compte des actions dont les droits de vote ne peuvent être exercés (BOI-IS-GPE-10‑20‑20 n° 30) .

Il convient donc, pour chaque actionnaire, de faire abstraction des actions autodétenues (C. com. art. L 225-207 à L 225-217) et des actions correspondant à des participations réciproques (C. com. art. L 225-29 à L 225-30) .

Exclusion des titres émis ou attribués au profit des salariés et mandataires

Les titres émis ou attribués au profit des salariés et mandataires sociaux, dans le cadre de certaines procédures, sont exclus du calcul du taux de détention de 95 % du capital, dans la limite de 10 % du capital de la société émettrice ou attributrice (CGI art. 223 A, I-al. 6 ; BOI-IS-GPE-10‑20‑20 n° 40) .

Pour être exclus du calcul du taux de détention, les titres détenus par les salariés ou mandataires sociaux doivent provenir de :

  • l’exercice d’options de souscription ou d’achat d’actions ;
  • l’attribution gratuite d’actions existantes ou émises ;
  • l’augmentation de capital réservée aux adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise (PEE) ou de la cession par une société de ses titres dans la limite de 10 % du total des titres qu’elle a émis, réservée aux adhérents d’un PEE (BOI-IS-GPE-10‑20‑20 n° 60) .

À noter. L’exclusion du calcul du taux de détention des titres détenus par les salariés et les mandataires sociaux vise les titres émis ou attribués dans les conditions prévues par les dispositions du Code de commerce et du Code du travail mais également par une réglementation étrangère équivalente aux dispositions de ces Codes. Les actions détenues par des mandataires non salariés à la suite de la levée d’options ne sont pas visées par la mesure d’exclusion.

La loi prévoit plusieurs situations entraînant la fin de l’exclusion des titres pour le calcul du taux de détention (BOI-IS-GPE-10‑20‑20 nos 180 et s.) . Le mode particulier de calcul ne s’applique plus à compter de l’exercice au cours duquel :

  • le détenteur cède les titres émis à son profit ou qui lui ont été attribués dans les conditions évoquées précédemment ;
  • le détenteur des titres cesse toute fonction dans la société ou, le cas échéant, dans le groupe de sociétés incluses dans le périmètre du plan d’émission ou d’attribution de ces titres ;
  • le détenteur des titres cesse ses fonctions dans une société incluse dans ce périmètre pour les exercer dans une autre société initialement incluse dans ce même périmètre mais qui ne l’est plus au cours de cet exercice ;
  • la société qui emploie le détenteur des titres sort du périmètre du plan d’émission ou d’attribution des titres.

S’agissant de la cessation de fonctions du salarié, les titres sont pris en compte dans le calcul du taux de détention dès le jour où le salarié cesse ses fonctions au sein de la société émettrice ou attributrice, quel que soit le motif de cette cessation de fonctions.

Toutefois, lorsque le plan d’émission ou d’attribution de titres a été mis en place au niveau d’un périmètre de sociétés liées, la cessation de fonctions du salarié n’entraîne pas la prise en compte, pour le calcul du taux de détention, des titres qu’il détient dans la mesure où il rejoint, « immédiatement » indique l’administration, une autre société de ce périmètre. Ce n’est que lorsque le salarié cesse ses fonctions dans une société de ce périmètre que les titres qu’il détient doivent être pris en compte pour le calcul du taux de détention.

À noter. L’administration précise que le périmètre dont il s’agit correspond au périmètre des sociétés considérées comme liées en vertu des règles propres à chaque dispositif et effectivement retenues dans le plan (BOI-IS-GPE-10‑20‑20 n° 182) .

En cas d’absorption de la société émettrice ou attributrice qui emploie le salarié par une société membre du même groupe fiscal, il convient, pour le calcul du taux de détention du capital de la société absorbante, de faire abstraction des titres de cette société absorbante attribués aux salariés de la société absorbée en contrepartie de l’annulation de ses titres. Il n’est plus fait abstraction des titres de la société absorbante si le salarié cesse ses fonctions au sein de cette société.

L’administration retient une solution similaire pour les titres de la société absorbante attribués aux salariés des sociétés liées, à la société émettrice ou attributrice absorbée, dans les conditions du périmètre de la procédure d’émission ou d’attribution. Il n’est plus fait abstraction des titres de la société absorbante si le salarié cesse ses fonctions pour les exercer dans une société n’appartenant pas à ce périmètre, ou si la société qui l’emploie sort de ce périmètre, ou si elle n’est pas membre de ce périmètre au moment de l’absorption (BOI-IS-GPE-10‑20‑20 n° 187) .

Le calcul du seuil de détention de 95 % des sociétés membres d’un groupe fiscal s’opère selon des modalités particulières d’appréciation en cas de mise en place de dispositifs d’actionnariat salarié au sein du groupe, qui ont été introduites par la loi de finances pour 2024. L’administration fiscale a récemment intégré et commenté ces dispositions sans préciser leur date d’entrée en vigueur. En l’absence d’entrée en vigueur prévue, ces nouvelles dispositions s’appliquent aux exercices clos à compter du 31‑12‑2023.

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