ACCIDENT DU TRAVAIL – TÉLÉTRAVAIL - 20.06.2024

Présomption d’accident du travail en situation de télétravail

Lorsqu’un télétravailleur est victime d’un malaise cardiaque sur le lieu de télétravail durant les horaires de travail, cet accident est-il présumé être un accident du travail ? Les juges du fond ont apporté des précisions pour répondre à cette question.

Caractère professionnel de l’accident

Présomption d’accident du travail. Selon l’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail. La jurisprudence définit l‘accident de travail comme un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.

Présomption en situation de télétravail. Selon l’article 21 de l’ordonnance 2017-1387 du 22‑9‑2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail (codifié à art. L 1222-9, III, dern. al.) , l’accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail et pendant l’exercice de l’activité professionnelle du télétravailleur est présumé être un accident du travail au sens des dispositions de l’article L 411-1 du CSS.

Un malaise cardiaque en télétravail

Illustration. Une salariée comptable exerçait son activité à temps partiel en télétravail. Elle a été victime d’un malaise cardiaque mortel le 2‑7‑2020 à 15 h 18 à son domicile. La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) a retenu le caractère professionnel de cet accident. L’employeur a contesté en justice cette décision, estimant que l’accident survenu au domicile de la salariée était sans lien avec son activité professionnelle. Selon lui, la salariée qui rencontrait de graves problèmes de santé avait, après un arrêt maladie, repris son poste à temps partiel en télétravail depuis son domicile, ne travaillant que le matin. Au moment de son décès, elle avait fini de travailler et se trouvait à son domicile à titre privé ; elle n’était donc plus en situation de subordination pour son compte.

La qualification d’accident du travail est retenue. Les juges du fond ont confirmé le caractère professionnel de l’accident. Ils ont constaté que la déclaration d’accident de travail établie par l’employeur le 3‑7‑2020 mentionnait la survenue d’un accident au domicile de la salariée, correspondant à son lieu de travail occasionnel, et que lors de cet accident, la salariée faisait de la comptabilité à son domicile. La déclaration renseignait les horaires de travail de la salariée le jour de l’accident, à savoir de 8 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 30. L’employeur, contacté téléphoniquement par la CPAM, a indiqué qu’il confirmait l’ensemble des informations portées sur la déclaration d’accident de travail établie par l’expert-comptable et a précisé que le jour des faits, il avait échangé des courriels toute la journée avec la salariée et que le dernier courriel avait eu lieu à 14 h 30.

Présomption d’accident du travail non combattue. Au vu de ces éléments, les juges du fond ont déclaré que l’argument de l’employeur, selon lequel lors de la survenue de son accident de travail, la salariée ne se trouvait plus dans un lien de subordination avec lui au motif qu’il était convenu que la salariée travaille à son domicile seulement le matin, est inopérant et est contredit par les mentions figurant sur la déclaration d’accident de travail confirmées à l’occasion d’un contact téléphonique par un agent assermenté de la CPAM. L’employeur n’a produit aucun élément permettant d’établir que les horaires de travail de la salariée, depuis sa reprise d’activité, avaient été fixés exclusivement le matin. En invoquant un état de santé fragile de la salariée, notamment des problèmes respiratoires, il ne démontrait pas non plus que le décès de la salariée résulterait d’une cause totalement étrangère au travail. Étant survenu au temps et au lieu de travail, l’accident mortel dont la salariée a été victime bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail. L’employeur n’a produit aucun élément de nature à combattre utilement cette présomption (CA Nîmes 2‑5‑2024 n° 23/00507) .

Lorsque l’accident survient alors que la victime est au temps et au lieu de travail, cet accident est présumé imputable au travail. L’employeur ne peut faire tomber cette présomption que s’il établit que la cause de l’accident est totalement étrangère au travail.

Contact

Éditions Francis Lefebvre | 42 Rue de Villiers, CS50002 | 92532 Levallois Perret Cedex

Tél. : 03 28 04 34 10 | Fax : 03 28 04 34 11

service.clients.pme@efl.fr | pme.efl.fr

SAS au capital de 241 608 € • Siren : 414 740 852
RCS Nanterre • N°TVA : FR 764 147 408 52 • APE : 5814 Z