AVANTAGES DIVERS - INTÉRESSEMENT - 21.06.2024

Mettre en place l’intéressement de projet ?

L’intéressement de projet peut viser un projet interentreprises, ou même, interne à l’entreprise (C. trav. art. L 3312-6) . Le ministère en précise les contours (QR du 18‑4‑2024).

Pour un projet interentreprises

Déjà avoir un accord d’intéressement. Il peut s’agir d’un accord d’entreprise, ou de groupe dont le périmètre est plus large que celui de l’intéressement de projet : il n’y a pas forcément d’adéquation entre le périmètre de l’accord de projet et celui de l’accord d’intéressement « classique », et il n’est pas nécessaire que l’accord d’intéressement annonce l’accord de projet (QR n° 6) .

Projets concernés. Les entreprises doivent concourir à une activité caractérisée et coordonnée, par exemple (QR n° 1)  : réalisation d’un chantier, construction d’une usine/d’un ouvrage d’art à laquelle participent plusieurs sociétés partenaires, projets industriels réunissant donneurs d’ordres et sous-traitants, conception d’une nouvelle automobile, réalisation d’un événement culturel.

À savoir. Un intéressement de projet dans 1 seule entreprise est possible, par exemple, si les autres parties prenantes ne souhaitent pas l’instaurer. Dans ce cas, l’accord d’intéressement doit alors obligatoirement faire référence au projet commun, tout en réservant le bénéfice de l’intéressement aux seuls salariés de l’entreprise (QR n° 2) .

Mise en place. Il est précisé que :

  • si les entreprises appartiennent au même groupe, il est mis en place par un « accord de groupe » dont le périmètre correspond aux entreprises parties prenantes, conclu selon les modalités prévues pour l’accord d’intéressement (C. trav. art. L 3312-6, al. 2) (QR n° 7) . À notre avis, soit chaque entreprise concernée adopte l’accord dans les mêmes termes, selon l’une des 4 modalités distinctes légales (C. trav. art. L 3312-5, I) , mais il devrait aussi être possible de conclure un accord de groupe au sens strict (C. trav. art. L 2232-30 à L 2232-35)  ;
  • dans le cas contraire, il faut appliquer les modalités de conclusion des plans d’épargne interentreprises (PEI) : accord interentreprises conclu avec les délégués syndicaux (C. trav. art. L 2232-36 à L 2232-38) , avec les représentants des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, au sein du CSE, ou à la majorité des 2/3 des salariés participant au projet (QR n° 8) . À notre avis, il est aussi possible que chaque entreprise choisisse une modalité de conclusion différente, parmi lesquelles figure l’accord d’entreprise (C. trav. art. L 3322-6) , la possibilité d’un accord interentreprises venant s’ajouter depuis 2016 aux autres modalités ;
  • l’intéressement de projet ne peut jamais être mis en place par décision unilatérale de l’employeur (C. trav. art. L 3312-5, II ; QR n° 9)  ;
  • l’accord doit être signé par les entreprises impliquées au plus tard le dernier jour de la 1e  moitié de la période de calcul (C. trav. art. L 3314-4) , qui coïncide avec la durée de l’accord de projet, et être déposé dans les 15 j. suivant cette date (QR n° 11) .

À savoir. La durée et la période de calcul de l’accord peuvent être distinctes de celles prévues pour l’intéressement classique, sans pouvoir excéder 5 ans. L’administration estime qu’elles correspondent normalement à la durée du projet, (QR n° 11) , mais admet que plusieurs périodes de calcul puissent se succéder pendant la durée d’application de l’accord, lorsque le processus du projet permet d’isoler différentes phases dans sa réalisation (QR n° 12) .

Bénéficiaires. L’accord peut concerner tous les salariés de la (des) entreprise(s) partie(s) au projet, ou une partie (C. trav. art. L 3312-6, al. 2) . Peuvent être visés par exemple tous ceux d’une entreprise, un établissement d’une autre, et une unité de travail d’une 3e(QR n° 3) . Le principe du caractère collectif de l’intéressement interdit en revanche de définir les bénéficiaires selon les catégories professionnelles, car doit être visé l’ensemble des salariés concourant au projet (QR n° 4) .

Il est aussi rappelé que les règles de l’intéressement s’appliquent à l’intéressement de projet pour :

  • les modalités de calcul et les critères de répartition, qui peuvent différer selon les entreprises concernées (QR n°s 13 et 14) , l’information des salariés et le suivi de l’accord (QR n°s 18 et 19)  ;
  • la règle de non-substitution à un élément de rémunération (C. trav. art. L 3312-6 et L 3312-4) (QR n° 5)  ;
  • la date limite de versement, au plus tard le dernier jour du 5e  mois suivant la fin de la période pour une période au moins égale à l’année civile (QR n° 15)  ;
  • les plafonds : les sommes versées au titre de l’intéressement, tous types d’intéressement confondus, sont plafonnées à 20 % du total des salaires bruts perçus par l’ensemble des bénéficiaires, et à 75 % du PASS/bénéficiaire au titre d’un même exercice (QR n° 16)  ;
  • l’affectation par défaut vers un plan d’épargne d’entreprise (PEE), interentreprises (PEI) ou de groupe (PEG), s’il en existe, lorsque le bénéficiaire ne demande pas le versement immédiat de la prime ou son affectation au plan (QR n° 17) .

Pour un projet interne à l’entreprise

Mise en place. Pour rappel, l’intéressement de projet interne a été permis par la loi Pacte, dans les entreprises ayant déjà un accord d’intéressement (C. trav. art. L 3312-6) . Le QR précise qu’un accord complémentaire spécifique n’est pas nécessaire, l’intéressement de projet interne s’inscrivant à l’intérieur de l’accord d’intéressement classique. Mais la loi n’imposant pas que le projet soit défini dès la conclusion de l’accord d’intéressement initial, il est donc possible de conclure un avenant ultérieur (QR n° 21) , selon les mêmes modalités que l’accord d’intéressement (C. trav. art. L 3312-5) .

Articulation intéressement/projet. Sont à noter :

  • l’intéressement de projet ne peut pas avoir pour effet de proroger l’accord d’intéressement initial. Si la durée du projet interne dépasse celle de l’accord d’intéressement, il faut qu’il soit possible d’isoler différentes phases de réalisation du projet, pour qu’au moins l’une d’elles concorde avec la durée de l’accord d’intéressement (QR n° 23)  ;
  • un accord d’intéressement ne peut comporter qu’un seul intéressement de projet interne concomitamment : le projet interne faisant l’objet de l’intéressement doit être spécifique à l’entreprise et essentiel pour la collectivité de travail (ex. refonte d’un système informatique) et ne peut pas correspondre à l’activité normale de l’entreprise (QR n° 24) . Selon nous, la lecture littérale du texte (C. trav. art. L 3312-6) ne semble toutefois pas interdire la coexistence de plusieurs intéressements de projet concernant des domaines d’activités différents, par exemple un projet informatique et un projet commercial ;
  • pendant un même accord d’intéressement dont la durée d’application peut atteindre 5 ans et renouvelable par tacite reconduction (C. trav. art. L 3312-5) , plusieurs intéressements de projet successifs sont possibles : une fois un projet terminé, si l’accord d’intéressement est toujours en cours de validité ou s’est tacitement reconduit, l’entreprise peut intégrer à son accord un nouvel intéressement de projet interne, pour un nouveau projet (QR n° 25) .

Sur la répartition. Selon l’administration, les modalités de répartition de l’intéressement de projet interne peuvent différer de celles de l’intéressement classique mis en place dans l’entreprise, la loi n’imposant pas leur adéquation. Elle conseille, lorsque ces modalités sont identiques, de préciser quand même dans l’accord les modalités de répartition pour chaque type d’intéressement, pour la bonne information des salariés (QR n° 26) .

L’intéressement de projet bénéficie aussi du régime social et fiscal de l’intéressement classique, et ce, selon les mêmes conditions.

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