VIE DES AFFAIRES – DROIT DES SOCIÉTÉS - 28.06.2024

Loi financement des entreprises et attractivité : des assouplissements pour les consultations des associés et la gouvernance des SA

La loi 2024-537 du 13‑6‑2024 (JO du 14-6) visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France comporte plusieurs mesures dont l’objectif est de moderniser les modalités de consultation des associés, en favorisant les consultations et réunions à distance, et d’assouplir la gouvernance des sociétés anonymes (SA).

Élargissement de la notion d’entreprises d’utilité sociale

La liste des entreprises considérées comme poursuivant une utilité sociale est élargie. Depuis le 15‑6‑2024, peuvent bénéficier de ce titre les entreprises dont l’objet social a pour objectif de concourir à la préservation et à la mise en valeur des monuments historiques et des sites, parcs et jardins protégés (Loi art. 8, I ; Loi 2014-856 du 31‑7‑2014 art. 2 modifié) .

Par ailleurs, par exception, pour la réduction d’impôt sur le revenu au titre de la souscription au capital d’entreprises solidaires, les exclusions relatives à l’exercice d’une activité immobilière ou de construction d’immeubles ne sont pas applicables aux entreprises solidaires agréées par le ministre chargé de la culture et ayant pour mission de contribuer à la préservation et à la mise en valeur des monuments historiques et des sites, parcs et jardins protégés (Loi art. 8, II ; CGI art. 199 terdecies-0 AA) .

Enfin peut prétendre à l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale » l’entreprise qui poursuit l’objectif de concourir à la préservation et à la mise en valeur des monuments historiques et des sites, parcs et jardins protégés (Loi art. 8, III ; C. trav. art. L 3332‑17‑1, I-b, 1°) .

Consultation des associés dans les SARL

Vote par correspondance. Les statuts de la société à responsabilité limitée (SARL) pourront admettre que les associés votent aux assemblées générales par correspondance au moyen d’un formulaire dont les mentions seront déterminées par décret. Comme dans les sociétés anonymes (SA), les associés d’une SARL pourront donc, si les statuts le prévoient, voter par anticipation aux assemblées.

Consultation des associés par voie électronique. Par ailleurs, alors que la réunion d’une assemblée est actuellement obligatoire pour l’approbation annuelle des comptes, les statuts d’une SARL pourront prévoir que toutes les décisions collectives ou seulement certaines d’entre elles pourront être prises par consultation écrite ou résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte, y compris, dans ces cas, par voie électronique, selon les délais et les modalités qu’ils définissent. Ainsi, la consultation écrite ou le consentement des associés pourra intervenir par voie électronique (Loi art. 18, II-2°, a ; C. com. art. L 223-27, al. 1 modifié) .

Entrée en vigueur. Ces mesures entreront en vigueur à une date qui sera fixée par décret et au plus tard 3 mois après la promulgation de la loi, soit le 13‑9‑2024(Loi art. 29, II) .

Assemblées des actionnaires dans les SA

Tenue des assemblées générales à distance. Actuellement, les statuts d’une SA peuvent prévoir que les assemblées générales extraordinaires (AGE) et les assemblées générales ordinaires (AGO) sont tenues exclusivement par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant l’identification des actionnaires. Mais, pour les AGE, un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital social peuvent s’opposer à ce qu’il soit recouru exclusivement à ces modes dématérialisés de participation à l’assemblée (C. com. art. L 225-103-1, al. 1 et 2) .

Recours facilité aux moyens de télécommunication. Dans les SA, toutes les assemblées, ordinaires, extraordinaires mais également les assemblées spéciales, pourront se tenir par un moyen de télécommunication permettant l’identification des actionnaires sans qu’une clause des statuts ne l’ait prévu. Le recours à un moyen de télécommunication pour la tenue de l’assemblée générale (AG) ou de l’assemblée spéciale devra être indiqué dans l’avis de convocation. Seront réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les actionnaires qui participent à l’assemblée par des moyens de télécommunication permettant leur identification.

Néanmoins, les statuts pourront toujours prévoir que l’AGE, l’AGO et l’assemblée spéciale se tiennent exclusivement par un moyen de télécommunication permettant l’identification des actionnaires (Loi art. 18, II-5°, al. 2 à 4 ; C. com. art. L 225-103-1, al. 1 et 2 modifié et L 225-107, II abrogé) .

Par ailleurs, les conditions d’opposition à la tenue des AGE dématérialisées seront durcies. Pour les AGE, un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 25 % du capital social pourront s’opposer à ce qu’il soit recouru exclusivement à ces modes dématérialisés de participation à l’assemblée (Loi art. 18, II-5°, al.  5) .

Entrée en vigueur. Ces mesures entreront en vigueur à une date qui sera fixée par décret et au plus tard 3 mois après la promulgation de la loi, soit le 13‑9‑2024(Loi art. 29, II) .

Ordre du jour des assemblées des actionnaires. L’ordre du jour des assemblées de la SA est arrêté par l’auteur de la convocation. Toutefois, un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital ou une association d’actionnaires peuvent demander l’inscription à l’ordre du jour de points ou de projets de résolution. Ces points ou ces projets de résolution sont inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée et portés à la connaissance des actionnaires dans les conditions fixées par décret (C. com. art. L225-105-1, al. 1) .

Contestation judiciaire en cas de refus d’inscription à l’ordre du jour de points ou de projets de résolution.Depuis le 15‑6‑2024, le droit des actionnaires de SA de demander l’inscription de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour est renforcé. En cas de contestation du refus d’inscription de ces points ou de ces projets de résolution, le tribunal de commerce compétent doit désormais statuer selon la procédure accélérée au fond (Loi art. 19 ; C. com. art. L 225-105, al. 2 modifié) .

Cette mesure doit permettre aux actionnaires d’obtenir une décision de justice rapide en adéquation avec le calendrier d’une AG.

Réunions du conseil d’administration ou de surveillance des SA

Recours facilité aux moyens de télécommunication. Dans le silence des statuts et du règlement intérieur, les administrateurs ou les membres du conseil de surveillance pourront participer aux réunions du conseil d’administration ou du conseil de surveillance par un moyen de télécommunication, quel que soit l’objet de la réunion. Ainsi, sauf disposition contraire des statuts ou du règlement intérieur, seront réputés présents, pour le calcul du quorum et de la majorité, les administrateurs qui participent à la réunion par un moyen de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective, dont la nature et les conditions d’application seront déterminées par décret (Loi art. 18, II-3°, a et 4, a ; C. com. art. L 225-37, al. 3 et L 225-82, al. 3 modifiés) .

Consultation écrite des membres des conseils notamment par voie électronique. Sous réserve de prévoir que tout membre du conseil d’administration ou du conseil de surveillance pourra s’opposer à ce qu’il soit recouru à cette modalité de participation, les statuts pourront également prévoir que les décisions du conseil d’administration ou du conseil de surveillance ou certaines d’entre elles pourront être prises par consultation écrite des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance, y compris par voie électronique , selon les délais et les modalités qu’ils définiront. Les statuts pourront admettre le vote par correspondance au moyen d’un formulaire dont les mentions seront déterminées par décret (Loi art. 18, II-3°, b et 4°, b ; C. com. art. L 225-37, al. 3 et L 225-82, al. 3 modifiés) .

Entrée en vigueur. Ces mesures entreront en vigueur à une date qui sera fixée par décret et au plus tard 3 mois après la promulgation de la loi, soit le 13‑9‑2024(Loi art. 29, II) .

Gouvernance des SA

Orientation de l’activité de la SA. Le conseil d’administration ou le directoire détermine les orientations de l’activité de la société et veille à leur mise en œuvre, conformément à son intérêt social, en considérant les enjeux sociaux, environnementaux, mais également culturels et sportifs, de son activité (C. com art. L 225-35 al. 1 et L 225-64, al. 1) .

Suppression des enjeux culturels et sportifs. La référence aux enjeux culturels et sportifs dans les orientations de l’activité est supprimée depuis le 15‑6‑2024 , car trop éloignée du cœur d’activité des entreprises (Loi art. 20) . Désormais, le conseil d’administration ou le directoire doit déterminer les orientations de l’activité de la société et veiller à leur mise en œuvre, conformément à son intérêt social, en considérant les seuls enjeux sociaux et environnementaux.

SA Dualiste. En principe, la SA dualiste (avec directoire et conseil de surveillance) est dirigée par un directoire composé de 5 membres maximum. Par dérogation, dans les SA dont le capital est inférieur à 150 000 €, les fonctions dévolues au directoire peuvent être exercées par une seule personne (C. com. art. L 225-58) . Ce seuil de capital, fixé par la loi 88-15 du 5‑1‑1988, sera déterminé par décret (Loi art. 21, 2°) .

Par ailleurs, jusqu’à présent, le conseil de surveillance devait élire en son sein un président et un vice-président, ce qui pouvait poser des difficultés en cas d’absence de l’un et de l’autre (C. com. art. L 225-81) .

Depuis le 15‑6‑2024, le conseil de surveillance peut nommer un ou plusieurs vice-présidents (Loi art. 21, 4°) .

À compter d’une date qui sera fixée par décret et au plus tard le 13‑9‑2024, les associés d’une SARL pourront voter par anticipation aux assemblées lorsque les statuts le prévoiront, et la consultation écrite ou le consentement des associés pour la prise des décisions collectives pourra intervenir par voie électronique. Toujours à compter d’une date fixée par décret et au plus tard le 13‑9‑2024, les assemblées, ordinaires, extraordinaires et spéciales des SA pourront se tenir par un moyen de télécommunication permettant l’identification des actionnaires, sans besoin d’une clause statutaire le prévoyant. Pour les AGE des SA, un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 25 % du capital social pourront s’opposer à ce mode dématérialisé de participation à l’assemblée.

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