DROIT DE PRÉEMPTION - 24.06.2024

Droit de préemption urbain (DPU) : incidence d’un changement d’acquéreur

Une seconde déclaration d’intention d’aliéner (DIA) s’impose-t-elle pour «purger» un DPU, en cas de changement rapide d’acquéreur ? Le Conseil d’État s’est prononcé…

Le cas de figure. Le propriétaire d’un bien, soumis au droit de préemption urbain (DPU) reconnu à une commune, régularise une promesse de vente avec un acquéreur. La promesse de vente donne lieu, comme il se doit, à une déclaration d’intention d’aliéner (DIA) auprès de la commune. L’acquéreur, mentionné dans la DIA, renonce au bénéfice de la promesse de vente. Le vendeur régularise vite une nouvelle promesse de vente avec un autre acquéreur, ceci dans le délai imparti à la commune pour exercer son droit de préemption. Une question se pose : le vendeur doit-il alors régulariser une nouvelle DIA auprès de la commune ?

La réponse. Appelé à se prononcer dans une affaire en pareil cas de figure, le Conseil d’État a relevé que «la mention de la personne ayant l’intention d’acquérir le bien n’est pas au nombre de celles devant obligatoirement figurer» dans la DIA «et n’y figure qu’à titre facultatif»(cf. C. urb. art. L 213-2 al. 1 et art. R 213-5 ; Cerfa 10072*03 rubrique G.) . Ainsi, le vendeur n’avait pas en l’espèce à renouveler la DIA notifiée pour la première promesse de vente dès lors que la seconde, régularisée avant la décision de préemption et «portant sur l’aliénation du même bien au même prix et aux mêmes conditions, en laissait inchangées les mentions obligatoires»(CE 29‑5‑2024 n° 489337) . Plus généralement, comme le précise l’abstract publié par le Conseil d’État, un «propriétaire projetant d’aliéner son bien n’a pas à renouveler la DIA qu’il avait faite à l’occasion d’une promesse de vente antérieure, en cas de conclusion d’une nouvelle promesse de vente avec un autre acquéreur, portant sur l’aliénation du même bien au même prix et aux mêmes conditions» . Le Conseil d’État adopte donc la même position de principe que la Cour de cassation (Cass. 3e civ. 8‑10‑2008 n° 07-15935 et 25‑1‑2012 n° 10-25143) .

La précision. Dans le cas de figure envisagé, le Conseil d’État a fourni une importante précision. Si le bien est préempté par la commune dans le délai imparti (AC Immobilier 20e année, n° 10, p. 5) , l’acquéreur ayant régularisé la seconde promesse de vente a qualité pour contester la décision de préemption, et demander en référé au juge administratif de suspendre l’exécution de cette décision. Le fait qu’il ne soit pas la personne mentionnée dans la DIA est sans incidence.

Notice sur https://www.alertesetconseils.fr , Annexes, année 20, n° 10.

Un vendeur n’est pas tenu de renouveler la DIA, notifiée à la suite d’une promesse de vente, si une nouvelle promesse est vite signée avec un autre acquéreur, au même prix et aux même conditions.

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