GESTION – MANAGEMENT - 28.06.2024

Convention de management conclue avec sa société mère

Le remboursement par une SAS de la rémunération de salariés mis à sa disposition par sa société mère, selon une convention de management, pour diriger la SAS est-il un acte anormal de gestion ?

Illustration. Une société mère et sa filiale, une société par actions simplifiée (SAS) détenue à 51 %, ont conclu une convention par laquelle la société mère s’engageait à mettre à disposition de la SAS l’un de ses salariés, pour exercer les fonctions de président, moyennant le remboursement de la rémunération et des avantages en nature du salarié.

À la suite d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale a remis en cause la déduction par la SAS des sommes versées à sa société mère dans ce cadre. Elle a considéré que la prise en charge indirecte de la rémunération de son président avait le caractère d’un acte anormal de gestion, car elle n’avait pas été autorisée par l’assemblée générale de la SAS.

Le Conseil d’État a écarté la qualification d’acte anormal de gestion. Le Conseil d’État juge que le remboursement par une SAS de la rémunération et des avantages en nature des salariés mis à sa disposition pour exercer successivement les fonctions de président, par l’intermédiaire d’une convention passée avec sa société mère qui la détient à hauteur de 51 %, ne constitue pas un acte anormal de gestion dès lors que :

  • d’une part, les salariés détachés auprès de la SAS ont exclusivement exercé leur activité auprès de celle-ci et ont effectivement assuré sa direction et l’ensemble des fonctions qui leur étaient dévolues en qualité de président conformément à la convention conclue entre les deux sociétés ;
  • d’autre part, l’administration n’a jamais regardé comme excessives, au regard de cette activité, les sommes remboursées au vu des factures émises par la société mère en exécution de cette convention.

Est sans incidence à cet égard la circonstance que la rémunération servie par la société mère aux salariés mis à disposition de la SAS et que celle-ci lui remboursait en exécution de la convention n’a pas été approuvée par l’assemblée générale des actionnaires de la SAS, que l’article 19 des statuts de la SAS prévoit que ses associés fixent la rémunération de son président et que le procès-verbal d’assemblée générale exclut toute rémunération directe par la SAS de son président et ne prévoit que le remboursement à celui-ci des frais exposés à l’occasion de l’exercice.

Le Conseil d’État écarte la qualification d’acte anormal de gestion en relevant que les fonctions de dirigeants de la SAS avaient effectivement été exercées et que le montant de la rémunération n’était pas excessif (CE 26‑4‑2024 n° 458958).

Il écarte ensuite les arguments tirés du libellé des statuts de la société filiale :

  • d’une part, le Conseil d’État n’exige pas une approbation formelle et préalable de la rémunération du dirigeant par les organes compétents de la société. Il suffit que les comptes approuvés par l’assemblée générale de la société intègrent cette rémunération (notamment CE 4‑4‑1990 n° 69368 ; CE 5‑6‑1991 n° 68103) .
  • d’autre part, l’administration invoquait la contradiction entre les dispositions de l’article 19 des statuts de la SAS qui conféraient aux associés le pouvoir de nommer son président et de fixer sa rémunération et celles de leur article 16 qui stipulaient également que la société mère désignait le président et fixait sa rémunération. Mais cette contradiction n’existait pas puisque l’associé principal de la SAS tenait les mêmes pouvoirs de ces articles 16 et 19. En outre, en tout état de cause, une éventuelle contradiction des statuts était indifférente à l’existence d’un acte anormal de gestion, dès lors que le remboursement de la rémunération avait une contrepartie réelle et que son principe et son montant avaient été approuvés indirectement lors de l’approbation des comptes.
Le Conseil d’État juge que le remboursement par une société de la rémunération de salariés mis à sa disposition par sa société mère pour la diriger n’est pas un acte anormal de gestion s’ils exercent exclusivement leur activité auprès de la société, assurent effectivement sa direction, et que les sommes remboursées ne sont pas excessives.

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