RELATIONS AVEC LE FISC - CONTRÔLE - 13.06.2024

Contrôle fiscal : une opposition… à caractériser !

À l’approche d’un contrôle fiscal, il est conseillé de ne pas s’y opposer au risque de se voir sanctionné lourdement. Mais encore faut-il que l’opposition à contrôle fiscal soit caractérisée. Nos conseils au regard d’un cas jugé.

Les faits

L’administration fiscale a envoyé, en vain, plusieurs courriers en recommandé avec accusé réception à une société, ainsi qu’à son gérant, contenant un avis de vérification de comptabilité en vue d’un premier entretien. À chaque fois, les courriers lui sont revenus avec la mention « pli avisé non réclamé » ou, pour le gérant, « destinataire inconnu à l’adresse ».

L’administration fiscale a alors dressé un procès-verbal d’opposition à contrôle fiscal et a notifié à la société des rectifications apportées aux bases d’imposition à l’impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée. La société conteste.

La décision

Le juge constate tout d’abord que l’administration fiscale a envoyé au siège de la société une lettre recommandée avec avis de réception (LRAR), en date du 20‑8‑2014, contenant un avis de vérification proposant un premier entretien pour le 10‑9‑2014. Ce pli, présenté le 22‑8‑2014, a été retourné au service avec la mention « pli avisé et non réclamé ».

Il constate ensuite que l’administration fiscale a adressé à la société, le 9‑9‑2014, une deuxième LRAR, au siège social, ainsi qu’à destination du gérant de la société, reportant la date de la première intervention au 30‑9‑2014 et mentionnant que si la vérification de comptabilité ne pouvait avoir lieu du fait de la société, cela constituerait une opposition à contrôle fiscal. Le pli adressé au siège de la société, présenté le 11‑9‑2014, a été retourné au service le 29‑9‑2014, avec la mention « pli avisé et non réclamé », tandis que celui adressé au gérant est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».

Il constate enfin qu’une troisième LRAR, en date du 30‑9‑2014, rappelant les envois précédents et comportant une deuxième mise en garde relative au constat d’une opposition à contrôle fiscal, a été adressée à la société et à son gérant, informant du report de la première intervention au 23‑10‑2014. Ces plis, présentés à l’adresse du siège de la société le 2‑10‑2014 et à l’adresse du gérant le 4‑10‑2014, ont été retournés au service avec la mention « pli avisé et non réclamé ».

Mais il relève qu’il ne résulte ni du procès-verbal d’opposition à contrôle fiscal ni d’aucune autre preuve que la vérificatrice se soit présentée au siège de la société et qu’elle ait constaté, à la date du dernier rendez-vous fixé, l’absence de tout représentant de celle-ci.

Il conclut alors que l’administration fiscale n’a pas effectué toutes les diligences permettant de constater valablement une opposition à contrôle fiscal : la procédure est donc irrégulière pour le juge (CAA Versailles 31‑1‑2024 n° 22VE00322) .

Une opposition à contrôle fiscal

La situation. Pour que l’opposition à contrôle fiscal soit caractérisée, il faut que l’administration ait été empêchée par tous moyens, directement ou indirectement, d’exercer sa mission de contrôle dans des conditions normales, soit du fait du contribuable lui-même, soit du fait de tiers.

Les conséquences. Si l’administration se trouve confrontée à ce type de comportement, elle pourra mettre en œuvre la procédure d’évaluation d’office des bases d’imposition et appliquer une majoration de 100 %.

Mais…  Comme le montre cette décision, cela suppose toutefois que l’administration effectue toutes les diligences permettant de constater valablement une opposition à contrôle fiscal.

Retrouvez les précisions, exemples et commentaires du Mémento Fiscal sur https://www.alertesetconseils.fr , Annexes, 22e  année, n° 21.

Pour caractériser une opposition à contrôle fiscal, le juge rappelle que l’administration doit effectuer toutes les diligences permettant de constater valablement une telle opposition. À défaut, la procédure serait irrégulière, comme jugé ici.


Pour aller plus loin


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