Avertir votre salarié par téléphone de son licenciement : attention !
Les faits
Un salarié est contacté par téléphone le 7‑2‑2019 par la directrice des ressources humaines de son entreprise, qui l’informe de son licenciement. Il reçoit par la suite une lettre de licenciement pour faute grave, postée le même jour. Estimant avoir fait l’objet d’un licenciement verbal, il saisit la juridiction prud’homale, afin de contester la rupture de son contrat de travail.
L’employeur, pour sa défense, fait valoir que la société a prévenu le salarié de son licenciement par téléphone le jour même de l’envoi de la lettre de licenciement par courtoisie, afin de lui éviter de se présenter à une réunion et de se voir congédier devant ses collègues de travail.
La décision
Le juge rappelle qu’un appel téléphonique ne peut pas suppléer la lettre de licenciement adressée ultérieurement. Ce principe s’applique même si la lettre de licenciement est adressée au salarié le jour même, sous la signature de l’auteur de l’appel téléphonique.
Il relève que le salarié rapporte la preuve qu’il a été informé verbalement de son licenciement, à l’occasion d’une conversation téléphonique avec la directrice des ressources humaines de l’entreprise, et que cette conversation a eu lieu avant l’expédition de la lettre de licenciement. Les déclarations du salarié sont en effet confortées par le témoignage de deux collègues qui ont écouté la conversation, car le salarié avait enclenché le haut-parleur du téléphone.
Il décide donc le salarié a été licencié verbalement et que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Il importe peu, à cet égard, que l’employeur ait voulu épargner au salarié l’annonce publique de son licenciement (Cass. soc. 3‑4‑2024 n° 23-10.931) .
Un licenciement verbal
Licenciement : une notification obligatoire par LRAR. Après l’avoir convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, l’employeur qui décide de licencier un salarié doit lui notifier sa décision par lettre recommandée avec avis de réception (LRAR). Cette dernière doit comporter l’énoncé du ou des motif(s) de rupture du contrat de travail (C. trav. art. L 1232-6) .
Interdiction du licenciement verbal. Le licenciement verbal, qui par définition n’est pas motivé, est systématiquement jugé sans cause réelle et sérieuse (jurisprudence constante, notamment Cass. soc. 23‑6‑1998 n° 96.41.688) . Notez toutefois que, malgré son irrégularité, le licenciement verbal rompt le contrat de travail (Cass. soc. 12‑3‑1992 n° 90-44.174) . Il ne peut cependant pas être régularisé par l’envoi postérieur d’une lettre de rupture (Cass. soc. 28‑5‑2008 n° 07-41.735 ; Cass. soc. 12‑11‑2002 n° 00-45.676) .
Conseil. Il est donc recommandé à l’employeur qui, par courtoisie, souhaite informer de vive voix son salarié de son licenciement, de faire preuve d’une extrême prudence et de veiller à pouvoir rapporter la preuve que la conversation est bien postérieure à la lettre de licenciement.