RELATIONS AVEC LE FISC - CONTRÔLE - 31.05.2024

Revenus réputés distribués : imposables entre les mains du seul maître de l’affaire

En cas de contrôle fiscal d’une société, l’administration peut en tirer des conséquences au niveau de l’imposition personnelle du dirigeant ou d’un associé, au titre des revenus distribués. À quelles conditions ? Nos conseils au regard d’un cas jugé récemment.

Les faits

À la suite d’un contrôle fiscal d’une société qui a donné lieu à un rehaussement de son résultat imposable, l’administration fiscale a notifié des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales à raison de revenus réputés distribués à son gérant et associé à hauteur de 50 % du capital social, que l’administration a regardé comme le maître de l’affaire, et donc le bénéficiaire de ces revenus distribués.

Le contribuable a contesté cette qualification, rappelant qu’au cours de l’année concernée par la rectification, les associés ont décidé la transformation de la société (de SARL en SAS) et qu’il a été mis fin à ses fonctions de gérant avec son accord à compter du même jour, du fait de cette transformation.

La position du juge

Le juge constate que l’administration fiscale a relevé, pour qualifier le contribuable de maître de l’affaire, que celui-ci était gérant de droit de la société au cours de la période vérifiée, qu’il détenait 50 % du capital social et la signature sur les comptes bancaires de cette société.

Il relève l’existence d’un procès-verbal d’assemblée générale qui indique que les associés ont décidé la transformation de la société à responsabilité limitée en société par actions simplifiée, la fin des fonctions de gérant du contribuable avec son accord à compter du même jour, du fait de cette transformation, et la nomination de son frère en qualité de président de la société.

Mais il rappelle que la nouvelle forme juridique de la société n’a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés que l’année suivante. Pour lui, il n’est pas établi par la production du procès-verbal d’assemblée générale qu’un changement de gérant serait intervenu avant cette date, dès lors qu’il n’est pas justifié du respect de l’ensemble des formalités, notamment de la publication de cette modification dans un journal d’annonces légales.

Le juge conclut donc que le contribuable doit être ici regardé comme le seul maître de l’affaire et est par suite présumé avoir appréhendé les revenus réputés distribués par la société au titre de l’année en litige (CAA Versailles 31‑1‑2024 n° 22VE00223) .

Ce qu’il faut savoir

Revenus réputés distribués. En plus des distributions de dividendes décidés par une société et qui donnent lieu à une imposition personnelle entre les mains des bénéficiaires, la loi a prévu une catégorie spécifique de revenus qu’elle nomme les « revenus réputés distribués » et qui ne proviennent pas de distributions officielles : il peut s’agir de prélèvements purs et simples ou alors de prise en charge par la société de dépenses d’ordre personnel, etc.

Maître de l’affaire. Le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d’user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres, doit être regardé comme le seul maître de l’affaire. Il est en conséquence présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu’il contrôle. Le Conseil d’État définit le maître de l’affaire comme la personne qui exerce la responsabilité effective de l’ensemble de la gestion administrative, commerciale, et financière de la société et qui dispose sans contrôle des fonds. C’est sur la base de ces éléments que l’administration regardera le maître de l’affaire ainsi identifié comme le bénéficiaire des revenus distribués.

La personne qui dispose seule des pouvoirs les plus étendus dans l’entreprise peut être qualifiée de « maître de l’affaire ». Elle est alors réputée avoir appréhendé les revenus réputés distribués par la société qu’il contrôle.

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