RESSOURCES HUMAINES - MALADIE - ACCIDENT - 30.05.2024

L’acquisition de droits à congés payés pendant un arrêt maladie prévue par la loi depuis le 24‑4‑2024

Le législateur met le Code du travail en conformité avec le droit européen, en prévoyant l’acquisition de congés payés pendant tout arrêt maladie en fixant une période de report de congés non pris en raison de la maladie, et en instaurant une obligation d’information à la charge de l’employeur sur les droits à congés.

Le droit à des congés payés

Tout arrêt maladie ouvre droit à des congés payés… Sont désormais considérées comme périodes de travail effectif, pour la détermination des droits des salariés à congés payés, les périodes de suspension du contrat de travail pour cause d’accident du travail ou maladie professionnelle (AT/MP), y compris pour celles excédant la durée d’un an, ainsi que les périodes de suspension du contrat pour cause d’accident ou de maladie non professionnel(le) (C. trav. art. L 3141-5 modifié) . Ainsi, tout arrêt maladie ouvre droit à congés payés, quelle qu’en soit l’origine. Cette disposition est aussi reconnue aux travailleurs temporaires.

… dans la limite de deux jours ouvrables par mois en cas d’origine non professionnelle. En principe, la durée légale du congé annuel est fixée à 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur, sans pouvoir excéder 30 jours ouvrables par période de référence, du 1er  juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours (C. trav. art. L 3141-3) . La loi prévoit une dérogation pour les périodes d’arrêt de travail pour cause d’accident ou de maladie non professionnel(le) : bien qu’elles soient assimilées à du travail effectif, elles ouvrent droit à 2 (et non 2,5) jours ouvrables de congé par mois, dans la limite de 24 jours ouvrables par période de référence, soit 80 % de la durée normale (C. trav. art. L 3141‑5‑1 nouveau) . Ainsi, les périodes de maladie ou d’accident non professionnel(le) n’ouvrent droit qu’au congé principal de quatre semaines garanti par le droit européen, à l’exclusion de la cinquième semaine.

AT/MP : pas de changement. En revanche, pour les arrêts de travail résultant d’un accident ou d’une maladie d’origine professionnelle, le salarié acquiert toujours des congés à hauteur de 2,5 jours ouvrables par mois d’absence, soit 30 jours ouvrables en cas d’absence pendant toute la durée de la période de référence.

L’information du salarié

Une nouvelle obligation. À l’issue d’un arrêt de travail pour maladie ou accident, quelle que soit l’origine de l’incapacité de travail , professionnelle ou non, et quelle que soit la durée de l’arrêt, l’employeur doit désormais informer le salarié du nombre de jours de congé dont il dispose et de la date jusqu’à laquelle ces jours peuvent être pris.

Un délai d’un mois. Cette information doit intervenir dans le mois suivant la reprise du travail, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, notamment au moyen du bulletin de paie (C. trav. art. L 3141‑19‑3 nouveau) .

Bon à savoir. La loi instaure une période de report des congés fixée à 15 mois pour le salarié qui n’aurait pas pu, en raison d’un arrêt de travail, prendre tout ou partie de ses congés payés au cours de la période de prise des congés applicable dans l’entreprise (C. trav. art. L 3141‑19‑1, al. 1er nouveau) . Sauf exception, l’information marque le début de la période de report.

Entrée en vigueur. Ces nouvelles dispositions sont applicables pour la période courant du 1‑12‑2009 au 23‑4‑2014. Toute action ayant pour objet l’obtention de jours de congé doit être introduite, pour les salariés en poste dans l’entreprise, dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi, soit du 24‑4‑2024 au 23‑4‑2026 à minuit. Le délai est de trois ans pour les salariés dont le contrat est rompu (loi 2024-364 du 22‑4‑2024, art. 37 ; JO du 23) .

Si l’un de vos salariés est en arrêt maladie, hors MP ou AT, il a désormais droit à des congés payés, dans la limite de deux jours par mois. Vous devez par ailleurs l’informer de ce nouveau droit. Notez en outre que la loi est rétroactive au 1‑12‑2009 !

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