Méthodes de management harcelantes
Harcèlement moral = sanction disciplinaire. Un salarié qui commet des agissements de harcèlement moral est passible d’une sanction disciplinaire (C. trav. art. L 1152-5) . Les actes de harcèlement moral constituent une faute qui peut justifier un licenciement pour faute grave, mais pas de façon systématique. En effet, l’employeur doit démontrer que la gravité des faits rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise (Cass. soc. 20-10-2014 n° 13-18862) .
Des méthodes de management harcelantes connues de l’employeur. Un salarié employé en qualité de directeur des systèmes d’information a été licencié pour faute grave pour avoir commis des faits de harcèlement moral, adopté un comportement irrespectueux à l’égard de nombreux collaborateurs et instauré un climat de tension et de peur, avec une volonté affichée d’éliminer l’ancienne équipe au profit de collaborateurs embauchés par lui-même, et pour avoir placé, par son comportement, une salariée au bord de la dépression. Le salarié a contesté le bien-fondé de son licenciement en soutenant que la matérialité des faits qui lui étaient reprochés n’était pas établie, car l’employeur n’avait pas méconnu son comportement harcelant et ne l’avait pas réprouvé. En appel, les juges lui ont donné raison. Ils ont considéré que le licenciement du salarié n’était justifié ni par une faute grave, ni par une cause réelle et sérieuse dès lors que les méthodes managériales n’auraient été ni inconnues, ni immédiatement réprouvées par l’employeur.
Pas de faute grave du salarié. La Cour de cassation a approuvé la décision des juges. Les méthodes managériales harcelantes du salarié étaient connues de l’employeur et n’avaient pas été réprouvées par sa hiérarchie. Le salarié avait agi en concertation avec son supérieur hiérarchique et le directeur des ressources humaines, et l’employeur avait pris fait et cause pour lui en défendant les décisions qu’il avait prises. Le comportement du salarié, qui était le résultat d’une position managériale partagée et encouragée par l’ensemble de ses supérieurs hiérarchiques, ne rendait pas impossible son maintien dans l’entreprise. Ces faits ne constituaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement (Cass. soc. 12-7-2022 n° 20-22857) .